Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2324001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 18 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police du 5 octobre 2023, par laquelle il lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Mme B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du vice-président de section du
27 mars 2025, dont cette dernière a pris connaissance via l’application Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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