Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2515754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2025 et le 4 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le courrier n° 2025-1663 du 8 avril 2025 du centre hospitalier universitaire de Nantes et le courrier n° 2025-3509 du 8 août 2025 du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, le courrier n° 2025-1663 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 8 avril 2025 se borne à indiquer à Mme B… de l’intention du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de saisir le service des affaires juridiques dans le but d’engager à son égard une procédure de radiation des cadres. Ce courrier ne comporte dès lors aucune décision susceptible de faire grief à l’intéressée. La circonstance que ce courrier comporte, par erreur, dans son objet la mention « procédures disciplinaires » ne permet pas de donner à ce courrier le caractère d’un acte décisoire pouvant être déféré au juge administratif. Par ailleurs, le courrier n° 2025-3509 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 8 août 2025 se borne à adresser à Mme B…, qui n’en avait pas reçu notification, une copie du courrier n° 2025-1663 du 8 avril 2025 et ne comporte pas non plus de décision faisant grief.
3. En second lieu, à supposer que Mme B… ait entendu également contester les courriers produits ultérieurement dans ses écritures en réplique, il ressort des pièces du dossier que le courrier n° 2025-4687 du 20 octobre 2025 du centre hospitalier universitaire de Nantes se borne à inviter l’intéressée à se rendre, le 13 novembre suivant, à un rendez-vous avec le responsable du service « accidents, maladies, retour à l’emploi et politique sociale » du centre hospitalier universitaire. Le courrier n° 2025-3705 du 25 juillet 2025 se bornait, quant à lui, à inviter Mme B… à produire des documents sollicités antérieurement. Le courrier n° 2024-2048 du 15 juillet 2024 du centre hospitalier universitaire de Nantes se bornait, quant à lui, à solliciter la production de certificats médicaux. Dès lors, aucun de ces courriers ne contenait de décisions susceptibles de faire grief à l’intéressée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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