Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 28 nov. 2024, n° 2407712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2024, N° 2406925/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2406925/12-3 du 5 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. A B, enregistrée le 26 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Bellier-Giovannetti, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 mars 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire qui l’a privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle méconnaît la présomption d’innocence, le principe de sécurité juridique et l’autorité de la chose jugée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne présente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, alors en vigueur, prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 mai 1997 à Hussein Dey (Algérie), demande l’annulation des décisions du 24 mars 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment le 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la mesure d’éloignement litigieuse, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Cette décision, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, précise, en fait, que l’intéressé, qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français comporte ainsi l’énoncé des circonstances de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Si M. B soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi par les services de police le 23 mars 2024 à 17h46, qu’il a été auditionné sur sa situation administrative et personnelle. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait, en outre, vainement demandé le moyen doit être écarté.
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 24 mars 2024 que, pour édicter la décision, distincte de la mesure d’éloignement, refusant d’octroyer un délai de départ à M. B le préfet de police a notamment estimé qu’il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été signalé par les services de police le 23 mars 2024 pour conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et conduite sans permis. Ainsi, les moyens tirés de ce que l’autorité préfectorale aurait entaché la décision qui fait obligation au requérant de quitter le territoire français d’une erreur de droit, d’une méconnaissance de la présomption d’innocence, du principe de sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée, et d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public que constitue son comportement, sont, en tant qu’il est soulevé à l’encontre de cette mesure d’éloignement, inopérants. Ils doivent, comme tel, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. L’arrêté du 24 mars 2024, en tant qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ au requérant, vise notamment les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Cette décision précise, en fait, que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 23 mars 2024 pour conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et conduite sans permis. Elle précise encore qu’il existe un risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors que, alors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision refusant d’octroyer à M. B un refus de délai de départ volontaire comporte ainsi l’énoncé des circonstances de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Comme il a été dit au point 1, M. B est de nationalité algérienne. Il n’établit ni même n’allègue avoir la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024
Le magistrat désigné,
L. Gauchard La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407712
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