Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 nov. 2025, n° 2507664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 17 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jamet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de notification de la dette de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde du 24 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à la CAF de la Gironde de cesser toute mesure de recouvrement de l’indu de 682,73 euros et de procéder au remboursement immédiat des sommes qui auraient déjà été prélevées à ce titre ;
4°) de fixer, à titre provisoire, ses droits pour la période impactée par la décision attaquée et à titre subsidiaire, d’enjoindre à la CAF de la Gironde, sous huit jours, de procéder à un nouveau calcul de ses droits pour la même période, en y intégrant l’intégralité de ses revenus, y compris ceux perçus en qualité de collaboratrice occasionnelle du service public (COSP) et en y appliquant l’abattement forfaitaire de 34 % et de lui verser à titre provisionnel les sommes ainsi dues ;
5°) de mettre à la charge de la CAF de la Gironde une somme de 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse de l’octroi d’une aide juridictionnelle partielle, et, dans l’hypothèse d’une aide juridictionnelle totale, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée engendre un préjudice financier direct et difficilement soutenable ; la décision crée non seulement une dette de 682,73 euros, mais a également pour effet concret et immédiat de la priver des prestations sociales qui lui sont indispensables pour assurer sa subsistance et celle de son enfant ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-5 et 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision se fonde sur une interprétation erronée des revenus issus de son activité de collaboratrice occasionnelle du service public (COSP) rattachée au ministère de la justice, en qualité d’experte judiciaire près la cour d’appel de Bordeaux ; elle n’avait aucune obligation de déclarer ses revenus de COSP à l’URSSAF, une telle démarche aurait même été irrégulière avant qu’elle n’exerce son droit d’option le 16 mars 2025 ; en isolant artificiellement les revenus COSP pour les traiter comme une autre catégorie de ressources, la CAF de la Gironde a commis une double erreur : d’une part, une erreur de fait, en postulant une erreur dans la déclaration à l’URSSAF, qui ne lui incombait pas pour ses revenus de COSP et d’autre part, une erreur dans la qualification de ces revenus, en leur déniant le traitement fiscal qui leur est attaché, et notamment le bénéfice de l’abattement forfaitaire de 34%.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; le 13 juin 2025, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de la requérante et a procédé immédiatement à la suspension du recouvrement des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement (APL) ; aucune retenue n’a été effectuée au titre de la dette de prime d’activité tandis que la dette d’APL a été ramenée à la somme de 50,21 € à la suite de retenues sur prestations conformément à la demande de la requérante du 16 avril 2025 ; ainsi la décision du 24 mars 2025 ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation économique de la requérante ;
- aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée sous le n° 2507663, le 6 novembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 24 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mardi 18 novembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés, laquelle a informé les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de versement d’une provision ;
- les observations de Me Jamet, représentant Mme A…, qui confirme ses écritures ;
- la directrice de la caisse d’allocations familiales de Gironde n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 mars 2025, la caisse des allocations familiales (CAF) de Gironde a notifié à Mme B… A… une dette d’un montant de 682,73 euros, comprenant un indu de prime d’activité d’un montant de 420,72 euros, décompté pour la période du 1er janvier au 28 février 2025 et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 262,01 euros décompté pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025. Par un courrier du 14 mai 2025, Mme A… a contesté le bien-fondé de ces deux indus auprès de la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code d justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de l’instruction que, par la décision du 24 mars 2025, la caisse d’allocations de la Gironde a notifié une dette d’un montant de 682,73 euros et a informé Mme A… de la modification de ses droits. L’exécution a ainsi pour conséquence de diminuer substantiellement les prestations sociales qui seront perçues par Mme A… pour l’avenir ainsi que l’indiquent les attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Gironde des 13 octobre et 13 novembre 2025. Il résulte de l’instruction et notamment des débats au cours de l’audience que Mme A… qui ne perçoit qu’un traitement de 785,12 euros mensuel en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), produit suffisamment d’éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie sa situation de précarité financière, l’intéressée étant notamment dans l’incapacité de payer son loyer depuis trois mois. D’ailleurs, dans sa décision du 12 mai 2025, la CAF de la Gironde a revu le plan de remboursement de Mme A… et a accepté de diminuer le montant de sa retenue mensuelle. La circonstance que la caisse d’allocations familiales de la Gironde ait procédé à des retenues sur prestations les 1er et 26 mai ainsi que les 1er et 25 juin 2025, réduisant le solde de la dette d’aide personnalisée au logement à 50,21 euros ne peut avoir d’incidence sur les effets de l’acte litigieux. Dans les circonstances de l’espèce, Mme A… doit être regardée comme justifiant d’une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-8 du même code : « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. / Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 24 mars 2025 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites et qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde a notifié à Mme A… une dette de 682,73 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. La présente ordonnance implique uniquement d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin de versement d’une provision :
11. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
12. Il résulte des dispositions des titres II et IV du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et R. 541-1 précités, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
14. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jamet, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jamet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde a notifié à Mme A… une dette de 682,73 euros est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jamet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jamet, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Jamet et à la caisse d’allocations familiales de Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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