Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 avr. 2026, n° 2601574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… D… et Mme A… E…, représentés par Me Guillou, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 2026-1113 du 25 février 2026 par lequel le maire d’Erdeven s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la modification du mur de clôture et du portail de leur propriété située 23 rue de la plage à Erdeven ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Erdeven de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, ou subsidiairement de réexaminer la situation, et ce dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erdeven la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
la procédure est irrégulière en ce que la commune n’a jamais sollicité d’explications ou de pièces complémentaires quant au nombre et à la nature des places de parking envisagées ;
la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles U.12 et U.13 du plan local d’urbanisme (PLU) d’Erdeven :
la déclaration préalable a été dénaturée : elle ne concernait que la modification de la clôture et de l’accès à la propriété, mais ne concernait pas la création de places de stationnement et la modification des espaces verts et plantations qui sont indépendants et ne nécessitent pas directement d’autorisation d’urbanisme ;
les dispositions de l’article U.12 du PLU prévoient un nombre minimal de places de stationnement mais ne fixe pas un nombre maximal ; en tout état de cause, le code de l’urbanisme ne permet d’instaurer une limitation des aires de stationnement que dans les cas prévus à son article L. 151-32 ; si l’article U.12 du PLU est regardé comme instaurant un nombre de place de stationnement maximal, il méconnait les dispositions de cet article L. 151-32 et n’est pas opposable à la demande ; en outre, le nombre de place de stationnement maximale ne repose sur aucun critère explicite et prévisible ; enfin, la déclaration préalable ne porte pas sur la création de places de stationnement et ne concerne ni la construction d’une nouvelle habitation ni la modification de l’habitation existante, de sorte que l’article U.12 du PLU n’a pas vocation à être appliqué ;
l’article U.13 du PLU ne concernent que les permis de construire ou la construction de logement et n’avait donc pas vocation à être appliqué à la déclaration préalable en cause ; les conditions qu’il pose au maintien ou à la création d’espaces verts ne sont pas suffisamment explicitées, de sorte qu’il est illégal et ne pouvait être opposé ; en tout état de cause, cet article ne permet pas à la collectivité de refuser une autorisation mais seulement d’imposer des prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la commune d’Erdeven, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
la demande n’a pas été dénaturée en ce qu’il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet ne porte pas uniquement sur la modification de la clôture et de l’accès, mais a également pour objet la transformation d’un espace vert arboré en une aire de stationnement gravillonnée d’une surface estimée à 900 m² ; les travaux ont été réalisés ;
l’article U.12 du PLU n’a pas été méconnu en ce qu’il prévoit que les aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions à édifier ou à modifier et à leur fréquentation ; l’article L. 151-32 du code de l’urbanisme n’est pas applicable ; la réalisation d’une aire de stationnement de 900 m² ne correspond pas aux besoins et à la fréquentation de la seule maison d’habitation présente sur la parcelle ;
l’article U.13 du PLU n’a pas été méconnu : si le premier alinéa de cet article mentionne les permis de construire, les autres alinéas peuvent fonder la décision litigieuse ; il n’est pas établi que la disposition permettant de subordonner la délivrance d’un permis de construire au maintien ou à la création d’espaces verts serait illicite ; en tout état de cause, c’est sur le fondement du dernier alinéa de l’article U.13 que le remplacement des arbres supprimés est exigé ; le projet compromet l’espace vert existant et c’est à bon droit que le remplacement des arbres existants a été exigé ; ce motif fonde à lui seul la décision litigieuse ; en outre les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce l’autorité administrative aurait dû leur délivrer une autorisation assortie de prescriptions ;
le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable dès lors que les travaux de terrassements et de suppression des espaces verts réalisés en juin 2025 n’ont pas été régularisés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601576 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 avril 2026 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Guillou, représentant M. D… et Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, en soutenant, en outre, que le motif selon lequel le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable en l’absence de régularisation des travaux réalisés est illégal et en faisant notamment valoir que : les travaux relatifs à l’aire de stationnement gravillonnée ne nécessitent aucune autorisation et sont distincts et indépendants des travaux concernant le mur de clôture et le portail qui constituent le seul objet de la déclaration préalable ; les travaux relatifs à l’aire de stationnement gravillonnée ne concerne pas une construction déjà existante ; l’abattage d’arbres a été autorisée par la commune ; l’aménagement paysager du terrain n’est pas soumis à autorisation ;
- les observations de Me Guegan, représentant la commune d’Erdeven, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’elle développe, en faisant notamment valoir que : la circonstance que des travaux paysagers ne sont pas soumis à déclaration préalable n’empêche pas d’examiner l’ensemble du projet au regard du PLU ; selon les plans de masse fournis à l’appui de la déclaration préalable, le projet va au-delà des travaux relatifs au mur de clôture et au portail ; les travaux d’aménagement d’une aire de stationnement gravillonnée, même s’ils ne sont pas soumis à autorisation, ne respectent pas l’article U.13 du PLU ; le dossier de déclaration ne prévoit pas la régularisation des travaux réalisés en méconnaissance de cet article U.13.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. D… et Mme C… ont déposé, le 23 juillet 2025, une déclaration préalable relative à des travaux de modification du mur de clôture et du portail d’accès à leur propriété située, sur la parcelle cadastrée AH 69, au 23 rue de la plage à Erdeven. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le maire de la commune d’Erdeven a fait opposition à cette déclaration. Par une ordonnance n° 2508794 du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au maire d’Erdeven de reprendre l’instruction de la déclaration préalable. Par un arrêté du 25 février 2026, le maire d’Erdeven s’est de nouveau opposé à cette déclaration préalable. Les intéressés ont saisi le tribunal d’une requête en annulation de ce dernier arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521 1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’absence de tout élément invoqué par la commune d’Erdeven de nature à remettre en cause la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) d’Erdeven prévoit en son article U.12 relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : « Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l’opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. / L’annexe n°1 du présent règlement fixe les normes applicables. / En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : – soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, – soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé. » Le même règlement prévoit en son article U.13 relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations : « Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. / Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. / Les installations indispensables susceptibles de nuire à l’aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises…, devront faire l’objet d’une intégration paysagère. / Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. / Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants »
Il ressort des motifs de l’arrêté litigieux que le maire d’Erdeven a considéré que le dossier de déclaration préalable faisait état de la transformation d’un espace vert arboré en aire de stationnement gravillonnée d’une superficie évaluée à 900 m². Il a estimé que cette aire de stationnement était excessive au regard des besoins de la maison individuelle existante en méconnaissance de l’article U.12 du PLU, que cette transformation, au regard de l’article U.13 du PLU, compromettait l’espace vert existant et nécessitait le remplacement des arbres supprimés ainsi que du muret en limite d’espace public et enfin qu’en l’absence de régularisation des travaux déjà entrepris en méconnaissance de ces deux articles du PLU, il ne pouvait que s’opposer à la déclaration préalable. Toutefois, il résulte de l’instruction que la déclaration porte sur des travaux de modification du mur de clôture et du portail d’accès à la propriété et il n’est pas contesté que la transformation d’une partie des espaces verts de la parcelle des requérants en aire gravillonnée, dont fait état les documents, notamment les plans de masse fournis à l’appui du dossier de déclaration, n’était pas soumise à permis de construire ou à déclaration préalable.
Le moyen invoqué tiré de l’erreur de droit commise par le maire d’Erdeven en s’opposant à la déclaration préalable des requérants portant sur la modification du mur de clôture et du portail d’accès à leur propriété aux motifs que des travaux transformant une partie des espaces verts de la parcelle en aire gravillonnée méconnaissent les articles U.12 et U.13 du règlement du PLU et qu’il était tenu de s’y opposer en l’absence de demande de régularisation de ces travaux est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen invoqué tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision litigieuse n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un tel doute.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire d’Erdeven s’est opposé à la déclaration préalable de M. D… et Mme E…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Aussi, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de la commune d’Erdeven s’est opposé à la déclaration préalable déposée par les requérants, implique nécessairement, eu égard aux moyens retenus pour prononcer cette suspension, de délivrer aux requérants un arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable de travaux, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D… et Mme E…, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Erdeven demande au titre des frais qu’elle a exposés lors de la présente instance.
15. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune d’Erdeven la somme de 1 500 euros à verser à M. D… et Mme E… sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire d’Erdeven s’est opposé à la déclaration préalable de M. D… et Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Erdeven de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. D… et Mme C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Erdeven versera à M. D… et Mme C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, Mme A… C… et à la commune d’Erdeven.
Fait à Rennes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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