Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2420072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante indienne née le 5 juillet 1994, déclare être entrée en France le 31 décembre 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 24 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme A… soutient qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son mariage avec un homme d’une caste différente de la sienne, contracté en opposition aux prescriptions de sa famille et notamment de son oncle, elle n’établit pas, en se bornant à produire le compte rendu établi à l’issue de son entretien à l’OFPRA et celui de son mari, et des documents généraux faisant état de la situation des castes en Inde, être effectivement et personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E:
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Juge des référés ·
- Dalle ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Dire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Électronique ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Notification ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Informatique
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mesures conservatoires ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Test ·
- Suspension ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Période d'essai ·
- Etablissement public ·
- Lanceur d'alerte ·
- Essai ·
- Légalité
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Stage ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Hôtellerie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.