Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2510258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que, malgré plusieurs relances, aucune réponse n’a été apportée à sa demande de rendez-vous effectuée le 14 juillet 2024 en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour et que cette attente anormalement longue et injustifiée la place dans une situation de grande précarité administrative et sociale et porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale alors qu’elle est mariée avec un ressortissant titulaire d’une carte de résident et qu’elle est mère de deux enfants mineurs.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 10 décembre 1979, fait valoir qu’elle a déposé le 14 juillet 2024 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale qui n’a reçu aucune réponse. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier dématérialisé en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé en dernier lieu le 14 juillet 2024, son dossier de demande de d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » et que sa demande de rendez-vous est en cours de traitement depuis cette date. D’une part, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier par elle-même qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, Mme A… se borne à faire valoir qu’elle est exposée à un risque d’être éloignée alors que sa famille réside en France. Toutefois, elle reconnaît elle-même être entrée en France en 2015 et s’y maintenir irrégulièrement depuis dès lors qu’elle indique n’avoir entrepris des démarches de régularisation qu’en 2022. Par suite, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Département
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Ressort ·
- Réserve ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Absence de versements ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Enfant à charge ·
- Vie privée ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Déclaration fiscale ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Accès aux soins ·
- Agent public ·
- Assistance ·
- Décret ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Eures ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Notification ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.