Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2502998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bedad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS), à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande de titre de séjour ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
*méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur de droit ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de de la décision de refus d’admission au séjour ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur de droit ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
*méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a produit une note en délibéré le 24 novembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de M. B….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 4 avril 1993, a déclaré être entré en France le 26 juin 2019. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le 6 janvier 2025, M. B… a présenté une demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 décembre 2024, reçu le 6 janvier 2025, M. B… a demandé au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général d’appréciation, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Si le préfet a examiné la demande de l’intéressé au regard des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 20 mai 2025, qui ne mentionne pas les attaches familiales en France dont M. B… s’est prévalu dans sa demande de titre de séjour, qu’il aurait procédé à son examen au titre de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, lequel n’est pas même visé dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et délivre à l’intéressé, dans le délai de huit jours suivant cette notification, une autorisation provisoire dans l’attente de ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. D’autre part, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de l’Eure ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans les conditions fixées au point 4, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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