Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2024, 2 septembre 2024 et
20 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a expressément rejeté le recours formé contre la décision du 14 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de délivrer le visa demandé ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet n’est pas motivée ;
- la décision implicite de rejet et la décision attaquée sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision implicite de rejet porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
6 février 2026.
Par une lettre du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision de refus de visa d’établissement à un ressortissant algérien, assimilable à un visa de long séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, s’est marié le 28 décembre 2023 à Montauban (Tarn-et-Garonne) avec Mme B… C…, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 14 avril 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision implicite née le 22 juin 2024, puis par une décision expresse du 1er juillet 2024, rejeté ce recours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre
les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits
« d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a épousé Mme C… le
28 décembre 2023, avant de quitter la France pour rejoindre l’Algérie où il a déposé une demande de visa en vue de s’établir avec son épouse en France. L’autorité consulaire lui a opposé un refus de visa en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française. Il ressort, par ailleurs, des termes du recours administratif préalable obligatoire, dont l’épouse du requérant a saisi le
sous-directeur des visas, lequel en a accusé réception, qu’a été de nouveau exprimé, à cette occasion, le souhait pour le requérant de se voir délivrer un visa en qualité de conjoint de ressortissante française. M. D… doit ainsi être regardé comme ayant sollicité un visa dit d’établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, soit, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, un visa de long séjour. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur ce recours et opposer un refus de visa de court séjour. Ce moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public et doit être relevé d’office par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé par M. D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa d’entrée et de long séjour de M. D… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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