Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2402919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024 la société AXA France, représentée par la SELARL Phelip, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat l’indemnise des sommes versées à son assurée, la SCI G2L, à raison des dommages matériels subis par celle-ci dans le local dont elle est propriétaire rue Henri II Plantagenêt lors des émeutes urbaines qui se sont déroulées à Rouen dans la nuit du 28 au 29 juin 2023 ;
de condamner l’Etat à lui payer la somme de 17 116,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dommages causés dans la nuit du 28 au 29 juin 2023 au local commercial dont son assurée est propriétaire sont imputables à un attroupement ayant eu lieu cette nuit-là en réaction à la mort de Nael Marzouk et engagent à ce titre la responsabilité sans faute et pour faute de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les dommages n’ont pas été commis à l’occasion d’un attroupement et que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont donc pas réunies.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la sécurité intérieure.
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI G2L est propriétaire d’un local commercial situé à Rouen rue Henri II Plantagenet, qui accueille un restaurant. Dans la nuit du 28 au 29 juin 2023 la porte de l’établissement a été forcée et les vitrines brisées, les locaux saccagés et le tiroir-caisse dérobé. La société AXA France assureur de la SCI, et subrogée dans les droits de celle-ci, lui a versé une indemnité de 16 222,96 euros. Elle a demandé en vain le 3 avril 2024 à l’Etat de lui rembourser cette somme au titre de sa responsabilité sans faute du fait des délits commis lors d’attroupements et rassemblements. Elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 16 222,96 euros ainsi que le montant des frais d’expertise qu’elle a exposés pour un montant de 894 euros.
Sur l’objet de la requête :
2. Il résulte du contenu de ses écritures que la société SA AXA France a entendu donner à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision rejetant sa demande indemnitaire préalable a donc eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement la demande préalable formée par la société ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
4. Il résulte de l’instruction que les dommages causés au local assuré par la société AXA France ont eu lieu dans la nuit du 28 au 29 juin 2023 à Rouen, dans un contexte national d’émeutes suburbaines faisant suite à l’émotion suscitée dans une partie de la population par la mort de Nael Merzouk. Si, au vu des pièces produites dans la requête, il est établi que ce contexte a donné lieu à des attroupements dans le quartier du Châtelet, quartier excentré situé sur la rive droite de la ville, y provoquant la destruction de biens notamment publics, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’un tel attroupement a eu lieu également dans le quartier du Grammont, dans lequel est situé l’établissement, sur la rive gauche de la ville. Il n’est à cet égard pas établi que dans la rue ou est située l’établissement ou dans les rues adjacentes des biens publics ou privés auraient subis des dommages ou que des délits y auraient été commis. Alors même que le contexte national d’émeutes urbaines accompagnées de la destruction volontaire et systématique de biens a pu inciter des délinquants à passer à l’acte, les dommages subis par la SCI G2L ne constituent pas, au vu des pièces produites, la conséquence d’un attroupement ayant dégénéré mais sont le fait de personnes ayant tiré profit du contexte national pour accomplir un vol avec effraction. Par suite la société AXA France n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. La société AXA France n’apporte aucun commencement de preuve que les dommages subis par la SCI G2L seraient la conséquence de fautes commises par les services de l’Etat. Par suite ses conclusions tendant à ce que celui-ci soit condamné au titre de sa responsabilité pour faute doivent être écartées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, de même, par voir de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de la société AXA France est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la société SA AXA France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLe président,
Signé
M. BanvilletLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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