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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2512932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2511816 du 12 novembre 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de désigner un lieu d’hébergement pour M. A…, Mme B… et leurs enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2512932 du 12 décembre 2025 le juge des référés a assorti cette prescription d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16 décembre 2025.
Par un mémoire du 30 décembre 2025, la préfète de l’Isère expose que M. A…, Mme B… et leurs enfants ont refusé la proposition d’hébergement d’urgence qui leur a été faite dans une structure d’accueil située à Saint-Quentin-Fallavier.
Vu :
- les ordonnances n°2511816 du 12 novembre 2025 et n° 2512932 du 12 décembre 2025
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
M. A… et Mme B… à qui le mémoire susvisé de la préfète de l’Isère a été communiqué ne contestent pas qu’ils ont refusé la proposition d’hébergement d’urgence qui leur a été faite dans une structure d’accueil située à Saint-Quentin-Fallavier. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n°2511816 du 12 novembre 2025. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prévue l’ordonnance par n° 2512932 du 12 décembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2512932 du 12 décembre 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, Mme D… B…, au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 février 2026
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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