Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2602355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. G… B… E… et Mme A… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, B… C…, ainsi que leur enfant majeur M. B… F…, représentés par Me Taelman et Me Le Pors, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé d’enregistrer les demandes de visa de long séjour en France présentées par Mme D…, M. F… et l’enfant B… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France au Bangladesh de convoquer Mme D…, M. F… et l’enfant B… C… en vue d’enregistrer leurs demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête.
Ils font valoir que l’autorité consulaire française au Bangladesh a convoqué Mme D…, M. F… et l’enfant B… C… à un rendez-vous fixé le 12 avril 2026, en vue de l’enregistrement de leurs demandes de visas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a convoqué Mme D…, M. F… et l’enfant B… C… à un rendez-vous fixé le 12 avril 2026, en vue de l’enregistrement de leurs demandes de visas. Dans ces conditions, les conclusions de M. E…, Mme D… et M. F… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Les requérants n’ont pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E…, Mme D… et M. F… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… B… E…, à Mme A… D…, à M. B… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 avril 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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