Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 22 avr. 2025, n° 2405334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 11 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Barhoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation et dans le délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 5 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit, à la demande de la juridiction, le dossier médical de Mme A B.
Vu :
— la décision du 27 novembre 2024 par laquelle Mme A B a été admise à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Madeline, substituant Me Barhoum, pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité tchadienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un mois.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment sa nationalité, les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A B, sa situation personnelle et familiale, la possibilité effective de soins dans son pays d’origine, son manque de ressources financières, ses attaches au Tchad, le rejet de ses demandes d’asile et l’absence de preuve qu’elle pourrait encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, le collège médical de l’OFII a estimé, dans son avis du 31 mai 2024, que si l’état de santé de Mme A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourra, de manière effective, bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B s’est vu prescrire en France deux antipsychotiques, l’olanzapine et le rispéridone, qui font partie des médicaments essentiels présents au Tchad, son pays d’origine. Elle prenait également du lorazépam, dont rien n’indique qu’il ne pourrait pas être substitué par le clorazépate ou le diazépam, qui sont également des benzodiazépines à visée anxiolytique. Enfin, s’il ne ressort pas de la liste des médicaments essentiels que les deux antidépresseurs qui étaient prescrits à l’intéressée, la mirtazapine et la venlafaxine, seraient disponibles au Tchad, les pièces médicales produites ne permettent pas d’attester qu’aucun des quatre antidépresseurs disponibles ne serait adapté à son état de santé. Dans la dernière ordonnance produite, il a été prescrit à l’intéressée du lithium carbonate, de l’olanzapine et du lorazépam. Les deux premiers médicaments sont présents au Tchad et il n’est pas établi, comme il vient d’être dit, que le dernier ne pourrait pas être efficacement substitué par un autre anxiolytique.
4. En outre, les articles de presse produits ou référencés ne permettent pas, à eux-seuls, de démontrer un manque particulier de spécialistes en psychiatrie au Tchad, alors que Mme A B ne conteste pas y avoir fait l’objet d’un suivi en secteur hospitalier. De plus, si la requérante soutient que son état ne pourrait pas être efficacement suivi au Tchad dès lors que les évènements traumatisants à l’origine de son état de santé et de sa demande d’asile s’y sont produits, le lien entre son état de santé et ce pays ou le risque de réactivation de troubles graves n’est pas établi par les pièces produites alors que les demandes d’asile et de réexamen de sa demande de protection présentées par Mme A B ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et que les certificats médicaux les plus récents n’évoquent pas de stress post-traumatique en lien avec le pays d’origine de l’intéressée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A B réside au Tchad et rien n’atteste que celle-ci ne pourra pas l’accompagner dans son parcours de soins. Par suite, par les pièces qu’elle produit, la requérante n’établit pas que l’avis du collège médical de l’OFII serait inexact quant à la disponibilité d’un traitement effectif au Tchad et à sa capacité d’y voyager sans risque et que la décision préfectorale aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée régulièrement mais récemment en France en septembre 2021, où elle a retrouvé un frère de nationalité française qui l’héberge. La requérante ne fait état d’aucune insertion sociale particulière en France ni d’aucune perspective sérieuse d’insertion professionnelle. Si elle entretient des liens forts avec son frère résidant en France et ses neveux mineurs, elle ne conteste pas n’être pas dépourvue de toute attache au Tchad où elle a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans, où résident sa propre mère et ses trois enfants et où elle pourra effectivement bénéficier d’une prise en charge de son état de santé. Dès lors, en lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A B de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A B doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2 et 5.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme A B n’est pas entaché d’illégalité. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A B n’est pas entachée d’illégalité. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
9. En second lieu, Mme A B, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée à plusieurs reprises, n’établit, par les pièces qu’elle produit, ni un engagement politique particulier contre le gouvernement tchadien ni qu’elle risquerait d’encourir au Tchad des représailles en réponse à ce supposé engagement et à celui de son frère, qui ne porte d’ailleurs pas le même nom qu’elle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A B doivent être écartés, eu égard à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige limitée à un mois, pour les motifs indiqués au point 5.
11. En second lieu, Mme A B, entrée initialement en France à la seule fin d’y solliciter l’asile, n’établit pas encourir des risques de traitements inhumais ou dégradants en cas de retour au Tchad où résident ses enfants et n’a en France aucune activité professionnelle. Même si l’intéressée n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à un mois prise à son encontre ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un mois. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Michella Barhoum et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2405334
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