Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2105471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2021 et 13 avril 2022, M. et Mme A, représentés par Me Bravard, demandent au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, de la cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) le sursis de paiement des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les travaux de curage réalisés sur leur bien 1 impasse Quinquinet/47 rue Marchande à Vienne, représentent moins de 4% du budget total hors taxe de l’opération de réhabilitation de l’immeuble et ont pour objet le nettoyage des éléments non constructifs d’un bâtiment et sont donc constitutifs de travaux d’entretien, déductibles des revenus fonciers conformément à l’article 31 du code général des impôts ;
— les travaux mentionnés sur les factures comme étant des travaux de démolition réalisés sur leur bien 1 impasse Quinquinet/47 rue Marchande à Vienne, qui représentent 8,1% du budget total hors taxe de l’opération de réhabilitation immobilière, ne sont que de simples travaux de cloisonnement intérieur et ont été intitulés à tort travaux de démolition ; les plans avant et après travaux permettent d’établir que les murs porteurs et façade de l’immeuble n’ont pas été modifiés de manière notable et qu’aucune modification du gros œuvre n’a été réalisée à l’intérieur ; les travaux de remplacement d’un escalier existant sont déductibles conformément à la jurisprudence ;
— ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphes n° 70 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 ;
— l’administration fiscale a admis en déduction les travaux de la SCI Epicure qui a effectué les mêmes travaux dans un bien du même immeuble ; l’avis d’absence de rectification du 21 février 2020 constitue une prise de position formelle au sens des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont acquis le 23 décembre 2014 le lot n°114 d’une surface de 30,5 m² d’un immeuble insalubre situé à Vienne (Isère) correspondant à un local d’habitation à aménager, pour la somme de 26 430 euros. L’immeuble a fait l’objet de travaux de réhabilitation supervisés par l’association syndicale libre Villa Quieta, chargée de centraliser les dépenses de réhabilitation pour l’ensemble des lots des acquéreurs de l’ensemble immobilier à laquelle ils ont adhéré. Ils ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel le service a remis en cause, selon la procédure de redressement contradictoire, la déductibilité des travaux au titre de la quote-part de leur lot au titre des années 2014 et 2015 et a, en conséquence, remis en cause leur déficit foncier reportable au titre des années 2016 et 2017 et mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 et la cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2017. La réclamation de M. et Mme A a été rejetée par une décision du 25 février 2021. Par la présente requête M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal le rétablissement de leur déficit foncier reportable au titre des années 2014 à 2017, ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 (6654 euros pour 2016 et 3060 euros pour 2017).
2. En premier lieu, aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » Aux termes de l’article 31 du même code : " I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1o Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A ; "
3. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
4. Il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, du montant et du caractère déductible des dépenses dont il demande la déduction en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
5. Il est constant que les travaux dont M. et Mme A demandent la déduction de leurs revenus fonciers correspondent non aux travaux spécifiquement réalisés dans le lot dont ils se sont portés acquéreur, mais à une quote-part, calculée au prorata de la surface de leur bien, du coût des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier dans lequel ce bien est situé, la résidence Villa Quieta. Il y a lieu en conséquence, pour l’application des dispositions précitées, de prendre en considération l’ensemble des travaux de réhabilitation de cette résidence. Il résulte de l’instruction que ces travaux importants réalisés sur cet immeuble insalubre ont notamment consisté en la déconstruction puis en la reconstruction de l’angle du mur de la façade est, en la démolition d’une maison d’existante, de murs d’épaisseur allant de 10 cm à plus de 60 cm, d’un escalier, en la réalisation d’un mur de soutènement, d’une fosse ascenseur pourvue de fondations, d’une trémie pour escalier, d’un escalier extérieur en béton, de vingt-trois nouvelles ouvertures extérieures, en la reconstruction de planchers ainsi qu’en la réalisation de travaux de charpente. Par suite, ces travaux ont eu pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre de l’immeuble et doivent en conséquence être regardés comme des travaux de reconstruction. En outre, si certains autres travaux réalisés sur cet immeuble correspondent à de simples travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration dont le coût a été intégré dans la quote-part globale imputée à M. et Mme A, il résulte de l’instruction que ces travaux réalisés lors de cette opération d’ensemble ne sont pas dissociables des travaux précités de reconstruction. Par suite, le service a pu à bon droit considérer que les dépenses en litige n’étaient pas déductibles du revenu foncier de M. et Mme A au sens des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 80 B du même code : « : » La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ".
7. D’une part, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des premier et troisième alinéas de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 70 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 relative aux dépenses de travaux déductibles des revenus fonciers, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui leur a été appliquée.
8. D’autre part, M. et Mme A font valoir que la SCI Epicure, propriétaire d’un lot de l’immeuble de Vienne et membre de l’association syndicale libre Villa Quieta en charge de la supervision des travaux de réhabilitation, a fait l’objet d’un contrôle portant sur ses déclarations fiscales et opérations susceptibles d’être contrôlées en matière de revenus fonciers au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et invoquent, sur le fondement des dispositions précitées, la prise de position formelle de l’administration résultant, selon eux, de l’avis d’absence de rectification du 21 février 2020 notifié à cette société à l’issue du contrôle. Toutefois, M. et Mme A, qui ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, ne peuvent se prévaloir de cet avis d’absence de rectification sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui s’applique dans les cas où le contribuable a fait l’objet d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Ils ne peuvent pas non plus s’en prévaloir sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui renvoie uniquement au premier alinéa de l’article L. 80 A, l’absence de rectification non motivée, comme c’est le cas s’agissant de la SCI Epicure, ne pouvant constituer une prise de position formelle sur une situation de fait opposable à l’administration. Par suite, M et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir, pour faire échec au rehaussement dont ils ont fait l’objet au titre de la même opération de restauration immobilière, d’une prise de position formelle sur la situation de fait de la SCI Epicure.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à solliciter le rétablissement de leur déficit foncier reportable au titre des années 2014 et 2015, ni la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et de la cotisation supplémentaire de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2017. Il s’ensuit que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
10. Le jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions litigieuses.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105471
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