Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2308828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Pitiot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Il soutient que :
- la décision préfectorale n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside en France depuis 21 ans, qu’il y a le centre de ses attaches familiales et personnelles, qu’il participe avec sa conjointe à l’économie française et que leurs enfants ont réussi leurs études ;
- elle est entachée d’une seconde erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est associé et travaille dans un salon de coiffure depuis dix-sept ans et qu’une pathologie récente explique son impossibilité à exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B… sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 avril 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur l’objet du litige :
Dès lors qu’en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision ministérielle du 19 avril 2023 maintenant l’ajournement de la demande de M. B… à deux ans.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 mentionné précédemment, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. Pour rejeter ou ajourner une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables, ces ressources étant par ailleurs essentiellement issues de prestations sociales.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui séjourne régulièrement en France depuis 2004, a exercé la profession de coiffeur avant de créer son propre salon de coiffure. S’il soutient que son activité professionnelle est pérenne et viable dès lors que son salon existe depuis 17 ans, il ressort des avis d’imposition et de l’attestation de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône versés au dossier que ses revenus issus d’une activité professionnelle ou de son activité de gérant ne s’élevaient qu’à hauteur de 8 100 euros en 2018, 4 500 euros en 2019, 1 500 euros en 2020, et 2 100 euros en 2021 et qu’il percevait également des prestations sociales et familiales. Si M. B… fait valoir que son état de santé et les séquelles dont il a ensuite été victime ne lui ont pas permis de travailler depuis son hospitalisation en septembre 2021, ainsi que l’indique son médecin généraliste dans un certificat médical du 22 septembre 2022, il n’apporte aucune explication sur le faible montant de ses revenus professionnels concernant les années 2018 à 2020 et pour le premier semestre 2021. Par suite, l’insuffisance de ressources de M. B… ne peut être regardée comme résultant uniquement de sa maladie. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de M. B…, au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une insertion professionnelle lui permettant de disposer de ressources stables et suffisantes susceptibles de lui ouvrir droit à la nationalité française.
En troisième et dernier lieu, les circonstances que fait valoir le requérant au sujet de son ancienneté sur le territoire français, de ses attaches familiales et personnelles, de la participation de son couple à l’économie française et sur les études de ses enfants sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. Il en va de même de la circonstance que sa conjointe a connu des problèmes de santé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gourmelon, présidente,
M. André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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