Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2503074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Iochum Guiso Hurault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan a retiré son agrément de policier municipal et l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Vannes l’a radié des cadres pour perte d’agrément ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Vannes la somme de 1 200 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant retrait d’agrément est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier personnel ou, à tout le moins, des éléments portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, notamment de l’avis du procureur de la République de Vannes ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du maire de Vannes ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté portant radiation des cadres est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier administratif et de présenter des observations, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- il est privé de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté portant retrait d’agrément ;
- il est entaché d’erreurs de droit dès lors, d’une part, qu’il exclut par principe tout reclassement au seul motif de sa condamnation alors qu’il a fait l’objet d’une condamnation dispensée d’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et, d’autre part, qu’il justifie cette impossibilité de reclassement par le cadre d’emplois de M. A… alors que le reclassement permis par l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique est prévu dans un autre cadre d’emplois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la commune de Vannes, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… s’est vu délivrer le 25 septembre 2012, par le préfet du Haut-Rhin, un agrément pour l’exercice de la profession de policier municipal. Brigadier-chef principal de police municipale, il a intégré les effectifs de la commune de Vannes par voie de mutation le 5 juin 2024. Par arrêté du 24 avril 2025, le préfet du Morbihan a décidé le retrait de cet agrément puis, par arrêté du 29 avril 2025, le maire de la commune de Vannes a procédé à sa radiation des cadres. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 avril 2025 portant retrait d’agrément :
En premier lieu, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne telle que la décision de retrait d’agrément en litige, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
Si M. A… soutient qu’il n’a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à l’intervention de l’arrêté de retrait d’agrément en litige, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 9 avril 2025, le préfet du Morbihan a informé l’intéressé de son intention de retirer son agrément en qualité de policier municipal et l’a invité à lui présenter par écrit et dans un délai de dix jours toute information ou argument qu’il jugerait utile à la défense de ses intérêts. Il n’est pas contesté que, ainsi que le mentionne l’arrêté attaqué, cette lettre a été notifiée à M. A… le 12 avril 2025, l’avocat de ce dernier ayant présenté des observations par une lettre du 14 avril 2025. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers que le requérant ou son avocat aurait demandé sans succès la communication de son dossier. Dans ces conditions, alors même il n’a pas été informé expressément de la possibilité d’une telle communication, M. A… doit être considéré comme ayant été mis à même de demander la communication de son dossier, notamment de l’avis défavorable au maintien de son agrément émis par le procureur de la République le 13 mars 2025, en ayant été averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (…). / Ils sont nommés par le maire (…), agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. (…) / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État (…) après consultation du maire (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre du préfet du Morbihan du 9 avril 2025 visée par l’arrêté de retrait d’agrément attaqué et produite en défense, que par cette lettre, le préfet du Morbihan a informé le maire de la commune de Vannes de l’engagement d’une procédure de retrait de son agrément et l’a invité à présenter ses observations. Le moyen tiré de l’absence d’une telle consultation doit dès lors être écarté.
L’agrément accordé à un policier municipal sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure précité peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
En outre, l’article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure dispose que : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci ».
Pour retirer à M. A… son agrément de policier municipal, le préfet du Morbihan s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’au vu des faits de nature pénale pour lesquels il avait été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Metz le 22 mars 2024, lesquels constituent un manquement à l’obligation de dignité et de confiance nécessaires à l’exercice des fonctions de policier municipal et au respect de l’honorabilité attachée à la fonction de policier municipal, le requérant ne présentait plus les garanties de moralité et d’honorabilité nécessaires au maintien de son agrément en qualité de policier municipal.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Metz du 22 mars 2024, M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, assortie d’une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjointe, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 4septembre 2023. Ces faits constituent un manquement d’une particulière gravité aux obligations déontologiques d’exemplarité renforcée et de dignité incombant à un policier municipal et apparaissent incompatibles avec l’exercice de ses fonctions. En dépit des circonstances invoquées par le requérant relatives en particulier à l’absence d’inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, au caractère isolé des faits qu’il a reconnus, au contexte dans lequel ils ont été commis, à la relation qu’il continue à entretenir avec la victime avec laquelle il serait désormais marié et à la qualité de son parcours professionnel et de sa manière de servir, les faits pour lesquels il a été condamnés, récents à la date de l’arrêté attaqué, doivent être considérés, ainsi que l’a retenu le préfet du Morbihan, comme étant de nature à faire regarder M. A… comme ne présentant plus les garanties d’honorabilité nécessaires au maintien de son agrément en qualité de policier municipal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté portant retrait d’agrément pris par le préfet du Morbihan le 24 avril 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 avril 2025 portant radiation des cadres :
Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ; 2° De la non réintégration à l’issue d’une période de disponibilité ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation ; 5° De l’admission à la retraite ; 6° De la perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l’article L. 321-2 ; 7° De la déchéance des droits civiques ; 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public ».
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de son article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». En application de ces dispositions, les mesures concernant les agents publics prises par leur administration employeur en considération de leur personne doivent être précédées d’une procédure contradictoire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire (…) peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 826-3, cette proposition n’est pas subordonnée à une demande de l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions, qui accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emplois de l’agent de la police municipale dont l’agrément a été retiré ou suspendu, que le maire n’est pas en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres après un retrait d’agrément, cette radiation devant être regardée comme valant licenciement au sens du 3° de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique en conséquence de ce retrait.
Une décision de radiation des cadres prise dans de telles circonstances, fondée comme en l’espèce sur l’absence de possibilité de reclassement en raison des motifs qui ont conduit au retrait d’agrément et de la spécificité du cadre d’emploi en cause, constitue une mesure prise en considération de la personne. Ainsi, en vertu du principe énoncé au point 2 du présent jugement, le maire de Vannes était tenu de mettre à même l’intéressé, en temps utile, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations préalablement à l’intervention d’une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que si le maire de Vannes a entendu, par un courrier daté du 25 avril 2025, informé M. A… de son intention de le radier des cadres ainsi que de la possibilité de consulter son dossier et de présenter des observations, cette lettre n’a été notifiée à l’intéressé par une remise en main propre que le 29 avril 2025, concomitamment à la notification de l’arrêté de radiation des cadres. A défaut d’avoir eu connaissance de l’intention de son employeur de le radier avant l’intervention de cette mesure, M. A… n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier, ni de présenter ses observations, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Ces deux irrégularités ayant privé le requérant d’une garantie, ce dernier est ainsi fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 29 avril 2025 pris par le maire de Vannes à raison de ces vices de procédure.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté portant radiation des cadres pris par le maire de Vannes le 29 avril 2025 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans le litige qui l’oppose à la commune de Vannes, une somme à verser à cette dernière au titre des frais de même nature qu’elle a exposés.
Bien qu’elle soit la partie perdante, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vannes le versement à M. A… d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté portant radiation des cadres pris par le maire de la commune de Vannes le 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Morbihan et à la commune de Vannes.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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