Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 7 mai 2025, n° 2305631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 24 février 2023 sous le 2301211, M. A… C…, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 février 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 477,59 euros pour la période de janvier 2022 à mars 2022, d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 à hauteur des sommes de 335,39 euros et de 274,41 euros et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité aide COVID d’un montant de 250 euros en avril 2020.
Il soutient que :
— il était retenu en prison en République Centrafricaine du 31 décembre 2020 au 20 juin 2022 ;
— il n’a pas perçu les sommes en litige
— son épouse est également destinataire de la contrainte en litige
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II- Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n°2305631, M. A… C…, demande au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 30 août 2023 par la paierie départementale de l’Hérault.
Il soutient que :
-il a contesté la créance à l’origine de cette procédure mais aucune réponse n’a été apportée à son recours ;
— il était retenu en prison en République Centrafricaine du 31 décembre 2020 au 20 juin 2022 ;
-il n’a pas perçu les sommes qu’on lui réclame ;
-il n’a pas d’autre revenus que ceux déjà déclarés
-ses comptes en banques ont été clôturés faute d’approvisionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le département de l’Hérault, représenté par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 7 avril 2025 les parties ont été informées en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 30 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources de son foyer, l’intéressé s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 17 734,11 euros pour la période de janvier 2020 à mars 2022, de prime d’activité à hauteur de la sommes de 1 477,59 euros pour la période de janvier 2022 à mars 2022, d’indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 pour des montants respectifs de 335,39 euros et 274,41 euros et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité aide COVID d’un montant de 250 euros en avril 2020. Le 9 février 2023, le directeur de la caisse d’allocation familiale de l’Hérault a émis à son encontre une contrainte en vue d’obtenir le recouvrement des indus de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité. Et par un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 30 août 2023 la paierie départementale de l’Hérault a poursuivi le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 734,11 euros. Par ses requêtes M. C… doit être regardé, d’une part, comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 février 2023 par le directeur de la caisse d’allocation et d’autre part comme demandant l’annulation de la notification de saisie à tiers détenteur du 30 août 2023.
Sur la jonction :
2.Les requêtes susvisées n°2301211 et n°2305631, présentées par un même allocataire présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur La requête n°2301211 en opposition à la contrainte du 9 février 2023 :
3.Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code précédemment cité : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ». Selon l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 dudit code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
4.Aux termes de l’article 3 du décret du 23 décembre 2020 « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 : « I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles / (…) » et aux termes de l’article 2 du même décret : « I. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. / (…) ».
5.Dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
6.En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 15 avril 2022, par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que les indus de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année, et d’aide exceptionnelle de solidarité mis à la charge de M. C… trouvent leur origine dans l’absence de déclaration par ce dernier de la totalité des revenus du foyer, le contrôle ayant mis en évidence la perception régulière par son épouse d’importantes sommes d’argent qui n’ont jamais été déclarées. Au soutien de son opposition M. Malyombo se borne à soutenir qu’il se trouvait retenu en prison en République Centrafricaine du 31 décembre 2020 au 20 juin 2022, et qu’il n’a jamais bénéficié de ces sommes. Toutefois ces moyens qui ne sont assortis d’aucune précision ne sont pas de nature à remettre en cause le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance.
7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 9 février 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault doivent être rejetées.
Sur la requête n°2305631 dirigée contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur :
8.Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
9.Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
10.Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
11.M. C… demande l’annulation de l’acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 aout 2023 par le payeur départemental de l’Hérault en vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 17 734, 11 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2020 à mars 2022. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il suit de là que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de M. C… portant sur l’annulation de l’acte de poursuite ne peuvent qu’être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2305631 de M. C… dirigée contre la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 30 aout 2023 par le payeur départemental de l’Hérault est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête n° 2301211 de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au département de l’Hérault et à la caisse d’allocation familiale de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N.Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le … 2025
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Londres ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Réfugiés ·
- Référé
- Autorisation ·
- Commission nationale ·
- Spécialité ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Santé ·
- Chirurgie ·
- Compétence ·
- Consolidation ·
- Avis
- Agrément ·
- Vanne ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Police municipale ·
- Radiation ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Fonction publique ·
- Économie ·
- Recours gracieux ·
- Finances ·
- Réintégration ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Économie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.