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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2604991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2026, N° 2604611 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 16 et le 18 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’injonction prononcée au sein de l’ordonnance n°2604611/9 du 14 février 2026, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer tout document provisoire de voyage lui permettant de se rendre de manière imminente à Londres, dans l’attente de la délivrance de sa demande de titre de voyage, sous astreinte de 600 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que les dispositions de l’ordonnance n°2604611/9 du 14 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de police de lui délivrer sans délai tout document provisoire de voyage lui permettant de se rendre à Londres le 16 février à 8 h 00 dans l’attente de l’instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage n’ont pas été exécutées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’il n’existe pas de document provisoire de voyage susceptible d’être délivré aux étrangers dans l’attente de l’instruction d’une demande de titre de voyage et que la demande de titre de voyage de Mme B… a fait l’objet d’une décision favorable le 16 février 2026, et que la fabrication de ce document a été initiée en urgence et dont la délivrance est désormais conditionnée à ce délai de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 14 février 2026, n°2604611/9.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2026 en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, a été entendu :
- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
- les observations de Me Casagrande, représentant Mme B…, qui, au regard de la décision favorable d’octroi du document de voyage du 16 février 2026 et du mémoire en défense du préfet de police indiquant que ce document définitif est en cours de fabrication, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B… sans délai ce document ;
- le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante iranienne née le 28 décembre 1991, a été reconnue réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 septembre 2023 et a été mise en possession le 8 octobre 2025 d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 7 février 2025 au 6 février 2035. Elle a déposé le 9 octobre 2025 une demande de titre de voyage pour réfugié sur la plateforme de l’ANEF. Par une ordonnance n°2604611 du 14 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après avoir, à l’article 1er, admis Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a, à l’article 2, enjoint au préfet de police de lui délivrer sans délai tout document provisoire de voyage lui permettant de se rendre à Londres le 16 février 2026 à 8h00, dans l’attente de l’instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage. Par son article 3, cette ordonnance a été rendue immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative. Soutenant qu’il n’a pas été procédé à la délivrance de tout document provisoire de voyage en exécution de cette ordonnance, en dépit de demandes d’exécution formulées par son conseil les 14 et 16 février 2026, Mme B…, par la requête susvisée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2604611 et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un tel document provisoire lui permettant de se rendre de manière imminente à Londres, dans l’attente de la délivrance de son titre de voyage définitif.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
En ce qui concerne l’existence d’un élément nouveau :
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de police, saisi d’une demande d’exécution par le conseil de Mme B… les 14 et 16 février 2026 de l’ordonnance n°2604611 du 14 février 2026 lui enjoignant de délivrer à l’intéressée tout document provisoire de voyage lui permettant de se rendre à Londres le 16 février 2026 à 8 h 00 dans l’attente de l’instruction de sa demande de délivrance de titre de voyage, a donné le 16 février 2026 une réponse favorable à sa demande de titre de voyage déposée le 9 octobre 2025 au lendemain de la délivrance de sa carte de résident portant la mention « réfugié ». Par ailleurs, le préfet de police indique par son mémoire en défense dans la présente instance que ce titre définitif est en cours de fabrication en urgence et qu’il sera disponible en préfecture, sans préciser que cette délivrance serait conditionnée à une convocation, notamment en vue d’une prise d’empreintes. Ces éléments constituent un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la demande de modification visant à enjoindre au préfet de police de délivrer le document de voyage définitif :
5. Il est constant que s’il est impossible au préfet de police de délivrer un titre provisoire à Mme B…, en l’absence de dispositions prévoyant un tel titre, la fabrication du document de voyage définitif de l’intéressée est en cours sans que le défendeur n’indique dans quel délai il pourra lui être remis. Ainsi qu’il a été jugé par le juge des référés dans son ordonnance n°2604611 du 14 février 2026, en ne délivrant pas de manière effective à la requérante un document de voyage attaché à sa qualité de réfugiée, et alors que Mme B… justifie de la nécessité dans laquelle elle se trouve de devoir se rendre à Londres à des fins professionnelles au plus tard le 24 février prochain, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale notamment à son droit de travailler et à sa liberté d’aller et venir. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de remettre de façon effective à la requérante le document de voyage qui lui a été accordé par la décision du 16 février 2026 dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Il résulte du point 1 que Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Casagrande, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Casagrande de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2604611 du 14 février 2026 est modifié et il est enjoint au préfet de police de remettre de manière effective à Mme B… le document de voyage octroyé par la décision du 16 février 2026, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Casagrande, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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