Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2412040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412040 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal de procéder à la réévaluation de son dossier par le jury d’examen afin de lui permettre de passer en deuxième année de licence de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Il ressort des pièces de la requête que Mme B, inscrite pour la troisième année en première année de licence de droit à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a été déclarée ajournée au titre de l’année universitaire 2023-2024.
3. D’une part, si Mme B demande au tribunal d'" examiner la possibilité d’une réévaluation de [ses] résultats ou d’un ajustement favorable qui [lui] permettrait de valider [son] année ", il n’appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions dès lors que ces mesures ne figurent pas au nombre de celles que le juge administratif a le pouvoir de prendre. Par suite, les conclusions ainsi présentées par la requérante sont manifestement irrecevables.
4. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un examen ou d’un concours sur les prestations des candidats sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations.
5. En l’espèce, si Mme B a entendu demander l’annulation de la décision par laquelle le jury d’examen l’a déclarée ajournée au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle se borne à indiquer au tribunal que sa moyenne générale est proche de la note minimale requise et qu’elle est extrêmement déterminée et assidue dans son travail. Toutefois elle n’explique pas en quoi, selon elle, la décision du jury d’examen serait illégale et n’allègue d’ailleurs pas que les appréciations portées par ce jury auraient été fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations. Dans ces conditions, ses conclusions, en tant qu’elles pourraient être regardées comme tendant à l’annulation de la décision prononçant son ajournement, doivent être rejetées, sa requête ne contenant que des moyens inopérants.
6. Le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n’étant annoncé, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 26 mars 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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