Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2217044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire du 27 décembre 2021, formé à l’encontre de la décision du 16 novembre 2021 de cette Agence de lui octroyer une prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ », en tant que le montant de cette prime, de 600 euros, aurait dû être fixé à 1 500 euros.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il était éligible à une prime de 1 500 euros compte tenu des caractéristiques de l’appareil qu’il a fait installer en foyer fermé, qui fonctionne avec des granulés et non des bûches, et dont les performances sont similaires à celles d’un poêle à granulés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité, pour un logement situé à Brissac Loire Aubance (Maine-et-Loire), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) intitulée « MaPrimeRénov’ », dans le cadre de l’installation d’un appareil de chauffage à granulés. L’Anah lui a réservé, par une décision du 16 novembre 2021, une prime de 600 euros. Estimant qu’il aurait dû recevoir une prime de 1 500 euros, M. A… a formé un recours administratif préalable par un courrier du 27 décembre 2021 à l’encontre de cette décision, dont l’Anah a accusé réception le 31 août 2022. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’Anah sur son recours préalable.
D’une part, aux termes du II de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l’exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d’un plafond défini par arrêté ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « I. – Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, est définie dans la limite d’un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 2 (…) ». Selon l’annexe 2 du même arrêté, les « poêles à granulés, cuisinières à granulés » donnent droit à une prime de 1 500 euros pour les ménages aux ressources intermédiaires, tandis que les « foyers fermés, inserts » ouvrent droit à une prime de 600 euros pour les mêmes ménages.
Il ressort des pièces du dossier, tant des écritures du requérant que de la facture datée du 11 octobre 2022 dont il s’est acquitté pour l’installation de son « foyer fermé » à granulés, gamme « insert », que le matériel qui a été installé dans son logement consiste en un foyer fermé type « insert ». Si, comme il le soutient, ce matériel fonctionne à l’aide de granulés et non de bûches, il ne conteste pas qu’il s’agisse d’un foyer fermé. La circonstance que les performances énergétiques de ce matériel soient comparables à celles d’un poêle à granulés est à cet égard sans influence, dès lors que l’annexe 2 de l’arrêté précité du 14 janvier 2020 ne spécifie pas le matériau à brûler dans les foyers fermés et les inserts et se borne à fixer le montant maximum de prime de transition énergétique à 600 euros pour les foyers fermés et les inserts à destination des ménages dont les revenus sont intermédiaires, catégorie dont il n’est pas contesté que relève M. A…. En outre, ainsi que le soutient l’Anah en défense, il ressort de l’article 2 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction alors en vigueur, que les poêles comme les foyers fermés et inserts sont subordonnés, sans distinction du combustible concerné, au respect de la norme NF 14785, qui ne constitue donc pas, contrairement à ce qu’invoque M. A…, une norme réservée aux appareils à granulés. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision en litige doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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