Rejet 29 janvier 2024
Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 janv. 2024, n° 2400055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400055, M. C F, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l’admettre au séjour au titre de l’asile, de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale et de lui remettre un formulaire de demande d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert vers la Croatie :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, la signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il n’est pas démontré que les informations prévues par les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont bien été communiquées ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, la signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert vers la Croatie ;
— elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400056, M. H I, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l’admettre au séjour au titre de l’asile, de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale et de lui remettre un formulaire de demande d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert vers la Croatie :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, la signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il n’est pas démontré que les informations prévues par les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont bien été communiquées ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, la signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert vers la Croatie ;
— elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carraud, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ;
— et les observations de M. F et de M. I, assistés de Mme G, interprète en langue russe.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1- M. C F et son frère M. H I, ressortissants russes respectivement nés en 2005 et en 2002, ont déclaré être entrés en France le 4 octobre 2023 et ont déposé une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 11 octobre suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient préalablement sollicité l’asile auprès des autorités croates, qui ont été saisies de deux demandes de reprise en charge le 18 octobre 2023. Les autorités croates ont donné leur accord le 1er novembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 20-5 du Règlement (UE) n°604/2013. Par deux arrêtés du 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. F et de M. I aux autorités croates, responsables de l’examen de leur demande d’asile. Par deux arrêtés distincts du même jour, les intéressés ont été assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. F et M. I demandent au tribunal l’annulation de ces quatre arrêtés.
2- Les requêtes n° 2400055 et 2400056, présentées respectivement par M. F et M. I, sont relatives à la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3- Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4- En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leur requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F et M. I au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
1- Les arrêtés attaqués ont été signés le 12 décembre 2023 par Mme B E, cheffe du pôle régional D, qui disposait pour ce faire d’une délégation accordée le 17 novembre 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les arrêtés ordonnant le transfert aux autorités croates :
2- En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
3- En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F et M. I se sont chacun vus remettre, le 11 octobre 2023, deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure D – qu’est-ce que cela signifie ' » ainsi que le guide du demandeur d’asile, documents rédigés en langue russe qu’ils ont déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4- En deuxième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Ce droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d’information dans une langue comprise par l’intéressé ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
5- En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
6- En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F et M. I ont chacun bénéficié, le 11 octobre 2023, d’un entretien individuel conduit par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin, avec l’assistance d’un interprète en langue russe et d’un interprète en langue tchétchène assurée par l’association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucune disposition ni aucun principe n’impose la mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a conduit cet entretien. Dès lors, la circonstance que ces indications n’apparaissent pas sur le résumé de l’entretien individuel est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Enfin, les requérants ne font état d’aucun élément qui conduirait à penser que leur entretien, dont ils ont signé sans réserve le résumé, ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7- En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ».
8- Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 que si un Etat membre de l’Union européenne appliquant le règlement dit « D A » est présumé respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette présomption est susceptible d’être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n°604/2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d’édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d’asile appliquée dans l’Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d’asile, ce dernier n’aurait pu bénéficier d’un examen effectif de sa demande d’asile, notamment en raison d’un refus opposé à tout enregistrement des demandes d’asile ou d’une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d’asile, ou si la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans ce même Etat était telle qu’un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l’intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9- La Croatie est un Etat membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
10- En l’espèce, M. F et M. I soutiennent qu’en raison notamment de violences et de pratiques de refoulement, la Croatie présente des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Cependant, les documents dont ils se prévalent, à savoir pour l’essentiel des rapports d’organisations non-gouvernementales et des articles de presse générale, sont des documents généraux dont il n’est pas établi qu’ils concerneraient, précisément, leur situation particulière. En outre, en se bornant à soutenir qu’ils n’ont bénéficié d’aucune information sur leurs droits en tant que demandeur d’asile en Croatie, M. F et M. I ne démontrent pas que leur demande d’asile ne serait pas étudiée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’ils y subiraient des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11- Les requérants invoquent également la pratique des autorités croates de fonder leurs décisions de reprise en charge sur le fondement de l’article 20-5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, et font valoir que cette pratique révèle l’existence d’un risque que leur demande ne soit pas examinée. Toutefois, les stipulations de l’article 20-5 impliquent seulement que la Croatie achève le processus de détermination de l’Etat membre responsable, au terme duquel soit elles se reconnaîtront responsables, soit elles procèderont à une demande de transfert. Il en résulte qu’il ne peut être inféré, de ce que les autorités croates se sont fondées sur l’article 20-5, que la demande d’asile des requérants ne sera pas examinée.
12- En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13- Si M. F et M. I se prévalent de la présence sur le territoire français de leur oncle et de leur tante, bénéficiaires du statut de réfugié, ils ne démontrent cependant pas, en se bornant à produire les titres de séjour de ces personnes ainsi qu’une attestation d’hébergement et de prise en charge financière émanant d’elles, l’existence de liens anciens, étroits et d’une particulière intensité entretenus avec ces membres de leur famille. Par suite, les moyens tirés de ce qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faculté au demeurant discrétionnaire, la préfète aurait entaché sa décision d’une méconnaissance de ces dispositions et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
14- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés portant transfert aux autorités croates doivent être rejetées.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
15- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité des décisions de transfert ne peut être accueilli.
16- En deuxième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions d’assignation, eu égard à leur durée et aux obligations limitées imposées aux requérants, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
17- Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés portant assignation à résidence doivent être rejetées.
18- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F et M. I aux fins d’annulation des arrêtés du 12 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F et M. I sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de leur requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à M. H I, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. Vicard La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Cherif
N°2400055, 2400056
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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