Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 déc. 2025, n° 2203469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022 sous le n° 2203469, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2021 pour un montant de 166 euros à raison du box de 6 m² dont elle est propriétaire au 141 rue Jean Jaurès à Villejuif (94800) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette imposition.
Mme A… soutient que :
- elle est sans emploi depuis 2016 et actuellement à la recherche d’un emploi ;
- elle perçoit l’allocation de solidarité spécifique (ASS) de Pôle Emploi et est également allocataire de la caisse d’allocations familiales ;
- elle a 62 ans et n’est pas encore à la retraite ;
- ses ressources qui s’élèvent à 739 euros par mois, soit 468 euros d’allocation spécifique de solidarité et 271 euros d’allocation logement, ne lui permettent pas de couvrir ses charges mensuelles qui sont de 1 017 euros ; elle se retrouve donc dans une situation de très grande précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A… ne remplit pas les conditions des articles 1390 et 1391 du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière.
Vu :
- la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un box de garage situé 141 rue Jean Jaurès à Villejuif (94800) dans le département du Val-de-Marne dont elle est propriétaire, pour un montant de 166 euros au titre de l’année 2021. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant, d’une part, la décharge totale de cette taxe ou, d’autre part, la remise gracieuse de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1390 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. » Aux termes du I de l’article 1391 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. » Aux termes de l’article 1391 B de ce code, dans sa version alors applicable : « Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition autres que ceux visés à l’article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. »
4. De plus, aux termes de l’article 1391 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition litigieuse : « Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. » Le II de l’article 1417 du même code fixe, au titre de l’année 2021, le seuil des revenus à 29 815 euros pour la première part de quotient familial.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’exonération totale ou le dégrèvement partiel prévus par les dispositions citées au point 3. En effet, primo, le I de l’article 1390 du code général des impôts ne s’applique pas à Mme A… qui n’est pas titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, mais de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation logement, qui ne donnent pas droit à leur bénéficiaire d’une exonération de taxe foncière. Secundo, Mme A… n’est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1391 et 1391 B précités du code général des impôts, lesquelles ne s’appliquent qu’aux contribuables respectivement âgés de plus de 75 et 65 ans ; or, Mme A…, née en juin 1959, n’était âgée que de 61 ans au 1er janvier 2021.
6. En second lieu, Mme A… n’est pas davantage fondée à solliciter le dégrèvement partiel de sa taxe foncière prévu par les dispositions de l’article 1391 B ter du code général des impôts citées au point 4. En effet, s’il résulte de l’instruction que ses revenus sont effectivement inférieurs au seuil fixé au II de l’article 1417 du même code, puisqu’ils s’élèvent à moins de 9 000 euros annuels alors que le seuil de revenu est fixé à 29 815 euros pour la première part de quotient familial, les dispositions de l’article 1391 B ter ne concernent que les propriétés bâties afférente à l’habitation principale ; or, la taxe foncière litigieuse concerne le box à usage de garage de Mme A… situé sur la commune de Villejuif dans le département du Val-de-Marne quand la requérante demeure à Louviers dans le département de l’Eure.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière mise à la charge de Mme A… au titre de l’année 2021 à raison de son garage de Villejuif doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse des impositions litigieuses :
8. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) »
9. Mme A… évoque notamment ses difficultés financières en précisant que ses ressources, qui s’élèvent à 739 euros par mois, soit 468 euros d’allocation spécifique de solidarité et 271 euros d’allocation logement, ne lui permettent pas de couvrir ses charges mensuelles qui sont de 1 017 euros, à savoir 525 euros de loyer, 17 euros d’assurance logement, 135 euros de factures d’eau, chauffage et électricité, 10 euros d’abonnement téléphonique, 300 euros d’alimentation et 30 euros de carte de transport. Elle doit, par un tel argumentaire, être regardée comme demandant une remise gracieuse de l’imposition litigieuse. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses ; par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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