Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2300978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2023, 23 mai 2023 et 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Baron, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Eure a décidé de la saisie définitive des armes et munitions dont la remise avait été ordonnée par un arrêté du 8 décembre 2021, ainsi que la décision du 7 février 2023 rejetant son recours gracieux formé contre l’arrêté du 20 octobre 2022 ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Eure, d’une part, de lui restituer les armes saisies et d’autre part de supprimer toute mention le concernant du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et la motivation retenue est entachée d’erreur de droit ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure ;
— il méconnait le principe de la présomption d’innocence ;
— le préfet ne pouvait pas se fonder sur les faits en question, en l’absence de condamnation pénale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 9 juin 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me André, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le 28 novembre 2021 vers 17h15, le centre opérationnel et renseignements de la Gendarmerie de l’Eure a été requis par l’épouse de M. A au motif que celui-ci, qui faisait état d’un comportement suicidaire, avait tiré un coup de feu à proximité d’elle-même. Le CORG a engagé de nombreuses unités ; M. A a été interpellé le lendemain à 6h10 et placé en garde à vue. La perquisition menée à son domicile a permis de constater que l’intéressé détenait de nombreuses armes, pas toutes déclarées. Par un arrêté du 8 décembre 2021 pris sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, le préfet de l’Eure a ordonné à M. A de remettre immédiatement les armes et munitions en sa possession. Cet arrêté est devenu définitif.
2. Par un courrier du 14 septembre 2022, le préfet de l’Eure a invité M. A à présenter ses observations puis, par un arrêté du 20 octobre 2022 pris sur le fondement de l’article L. 312-9 du même code, a décidé de la saisie définitive des armes et munitions en question. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
4. L’arrêté attaqué vise explicitement les dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure dont il fait application, rappelle les faits ayant conduit à l’interpellation de M. A, l’arrêté précédent du 8 décembre 2021, les éléments apportés par l’intéressé lors de la procédure contradictoire et expose les éléments de faits retenus pour édicter cette décision de saisie définitive. Il s’ensuit que l’arrêté est suffisamment motivé, l’existence d’une éventuelle erreur de droit étant, à cet égard, indifférente.
5. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie () ». Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A, en se bornant à rappeler la qualification des faits sous laquelle son ex-épouse a été auditionnée, le préfet de l’Eure qui pouvait se fonder sur les faits en cause, n’a pas imputé à l’intéressé la commission d’une infraction pénale ni porté atteinte au principe de présomption d’innocence ni encore méconnu la compétence de l’autorité judiciaire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative () », et aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 312-9 du même code, « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive () ».
7. Il résulte des articles L. 312-7, L. 312-9, L. 312-10 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure que, lorsque le préfet s’est fondé sur le danger présenté par une personne pour lui ordonner de remettre une arme à l’autorité administrative, cette mesure emporte pour l’intéressé une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions qui produit effet tant que le préfet n’a pas décidé la restitution de l’arme. Le préfet dispose d’un délai d’un an pour décider, après avoir invité la personne à présenter ses observations, la restitution ou la saisie définitive de l’arme. En outre, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives.
8. D’une part, le représentant de l’Etat peut se fonder, quand il met en œuvre les dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, sur l’ensemble des circonstances de l’espèce et n’est pas tenu, contrairement à ce que soutient M. A, de se limiter aux éléments produits par la personne intéressée. Par suite l’arrêté est, sur ce point, exempt de l’erreur de droit reprochée par le requérant.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré durant sa garde à vue avoir « oublié », en raison d’une imprégnation alcoolique élevée, de mettre le cran de sûreté du fusil semi-automatique de calibre 12mm qu’il manipulait. Son épouse aurait tenté de lui retirer cette arme après qu’il lui ait fait clairement part, à deux reprises, de son intention de se suicider, fait qu’il a confirmé lors d’une confrontation avec celle-ci organisée par l’officier de police judiciaire. Par ailleurs, le requérant a reconnu à plusieurs reprises être victime d’une addiction à l’alcool. Ces éléments établissent un degré élevé de risque pour lui-même ou pour autrui.
10. Afin de contester l’appréciation portée par le représentant de l’État, M. A produit trois certificats médicaux. Le dernier, postérieur à la décision attaquée, ne révèle pas des éléments existants à la date de celle-ci et demeure, par conséquent, sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Les deux autres certificats, contemporains de la décision, se bornent à indiquer prudemment que le requérant ne semble pas sous l’empire d’une addiction alcoolique et, pour l’autre, qu’il ne « semble pas » présenter d’épisode expressif ou d’idées suicidaires. Ces assertions sont manifestement contredites par les éléments produits par le préfet de l’Eure, et ne sont pas utilement contrariées par la production d’un résultat d’analyses sanguines dépourvu de tout commentaire. L’attestation du « groupe SOS solidarités » du 28 octobre 2022 se limite à relater l’existence d’un entretien qui se serait tenu avec le requérant à cette date, opportunément après la réception du courrier d’engagement de la procédure contradictoire préalable, sans aucune précision quant à la nature de cet entretien, qui ne peut justifier, comme l’intéressé l’indique, qu’il aurait engagé un suivi psychologique.
11. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de la saisie définitive des armes et munitions concernées, le préfet de l’Eure aurait fait une application erronée des dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure. Le dernier moyen de la requête doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté et de la décision attaqués doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2300978
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