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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 avr. 2026, n° 2604873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 février 2026, N° 2601916 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2601916 du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de Mme A… C… et enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un courrier du 11 mars 2026, le tribunal a demandé aux parties de lui communiquer, dans un délai de huit jours, tous éléments de nature à apprécier si la mesure qu’il a ordonnée avait été exécutée, étant précisé à Mme A… C… qu’à défaut de réponse de sa part dans un délai de huit jours, l’ordonnance serait réputée avoir été exécutée dans les délais.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2601916 du 20 février 2026 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
En dépit du courrier adressé aux parties le 11 mars 2026, ces dernières n’ont adressé au tribunal aucun élément de nature à apprécier si la mesure ordonnée par le juge des référés avait été exécutée. Ainsi qu’il était précisé à Mme A… C… dans ce courrier, à défaut de réponse de sa part dans un délai de huit jours, l’ordonnance n°2601916 du 20 février 2026, doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée dans le délai imparti.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcé par l’ordonnance n°2601916 du 20 février 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 avril 2026
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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