Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2211179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique et la présidente de la Région Pays de la Loire ont prononcé la déchéance totale de la dotation jeune agriculteur dont elle a bénéficié, et l’a obligé au remboursement de la somme de 13 200 euros, ainsi que la décision par laquelle le ministre chargé de l’agriculture a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- la cessation de son activité résulte d’événements survenus au sein de son exploitation, notamment un épisode de suspicion de brucellose, constitutifs d’un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, alors exploitante agricole installée sur le territoire de la commune de Pontchateau (Loire-Atlantique), a bénéficié, par un arrêté du 8 décembre 2014, d’une dotation d’installation en tant que jeune agriculteur pour un montant de 13 200 euros. Par une décision du 15 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la déchéance totale de sa dotation d’installation suite à la cessation de son activité. Par un courrier du 21 décembre 2021, Mme A… a formé un recours auprès du ministre chargé de l’agriculture à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 15 février 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision ainsi que celle de la décision du 15 novembre 2021.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en l’espèce jusqu’au 24 août 2016 : « En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d’exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1, à l’exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : / 1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital (…) ». L’article D. 343-5 du même code, dans ses dispositions applicables au litige, dispose que : « Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l’article D. 343-3, doit (…) : (…)5° S’engager à exercer dans un délai d’un an et pendant cinq ans la profession d’agriculteur en qualité de chef d’exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s’engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant cinq ans (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que dit au point 1, que Mme A… s’est vu attribuer une aide à l’installation des jeunes agriculteurs par un arrêté du 8 décembre 2014, dont le versement était conditionné au respect d’un certain nombre d’engagements au nombre desquels celui d’exercer pendant cinq années la profession d’agriculteur à compter du 24 avril 2015, date retenue par le préfet de la Loire-Atlantique, comme date de son installation effective. Si Mme A… soutient qu’elle s’est installée le 20 février 2014, date à laquelle elle a procédé à l’immatriculation de sa société, cette seule inscription ne suffit pas à établir qu’elle disposait des moyens nécessaires au démarrage de son activité à cette date, au sens des dispositions de l’article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime cité au point précédent. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier, et notamment du certificat de conformité du 23 novembre 2015 établi par les services préfectoraux, que suite à la présentation d’une facture d’achats de matériaux par Mme A… en vue de justifier de son installation effective, l’administration a retenu la date du 24 avril 2015 comme date de son installation effective. Par suite, Mme A…, qui avait cessé toute activité au sein de son exploitation agricole à compter du 21 décembre 2018, soit moins de cinq ans à compter de cette date, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait considéré à tort qu’elle n’avait pas respecté son engagement de cinq années d’exercice de son activité d’exploitante agricole.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige : « Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d’un cas de force majeure au sens de l’article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire : (…) -cesse d’exercer la profession d’agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l’engagement prévu au 5° de l’article D. 343-5 ; / (…) Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d’intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Il cesse de bénéficier de la bonification d’intérêt sur la durée du prêt restant à courir (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 39 du règlement (CE) n°817/2004 du 29 avril 2004 alors en vigueur : « 1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les États membres peuvent admettre, notamment, les catégories de force majeure suivantes : /f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l’exploitant ».
Il ressort de l’arrêté du 25 mars 2015, que le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la mise sous surveillance de l’ensemble de l’élevage de Mme A… à titre conservatoire pour recherche de brucellose ovine et caprine sur son cheptel, puis l’a abrogé par un arrêté du 9 avril 2015, les résultats des analyses effectuées s’étant avérés négatifs. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A…, cet épisode ne saurait être regardé comme un cas d’épizootie tel que prévu par les dispositions du règlement n°817/2004 précité et comme constituant une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure au sens de l’article 2 du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Si Mme A… soutient que cet épisode, distant de plus de deux ans avec la date de sa cessation définitive d’activité, aurait eu des conséquences financières sur son exploitation, elle n’en justifie toutefois pas, pas plus qu’elle ne justifie avoir rencontré des difficultés dans ses échanges avec les services préfectoraux quant à l’état sanitaire de son cheptel. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant la déchéance totale de sa dotation d’installation en tant qu’exploitante agricole, sans tenir compte d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant la déchéance totale de la dotation jeune agriculteur dont elle a bénéficié et celle de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l’agriculture a rejeté le recours qu’elle a formé contre cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 817/2004 du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 153 du 30
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Code rural
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