Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2502718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejet de sa demande de titre de séjour née le 30 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire de l’arrêté contesté et n’a jamais reçu d’avis de passage de la part de la Poste ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier faute pour le préfet d’avoir pris en compte des éléments essentiels de sa situation personnelle, ce qui a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme B…, enregistrées le 29 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Carmier représentant Mme B…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 9 mai 1999, déclare être entrée en France le 1er octobre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de trente jours. Elle a obtenu un premier certificat de résidence en qualité de conjoint de français sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2021. Le 30 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de français victime de violences conjugales et a bénéficié de plusieurs récépissés, le dernier ayant été délivré en date du 29 août 2024. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite rejet de sa demande de titre de séjour née le 30 avril 2023 et de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande d’un administré fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. En conséquence, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 30 avril 2023 ainsi que les moyens venant à leur soutien, doivent être regardés comme dirigés exclusivement contre l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande déposée le 30 décembre 2022 aux services de la préfecture, que Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « conjoint de français » victime de violences conjugales. Or, il résulte des termes de l’arrêté que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance qu’à la date de sa décision, le divorce de l’intéressée avec son conjoint avait été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales du 18 avril 2024 et qu’elle ne remplissait plus les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de « conjoint de français ». Mme B…, qui ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux a pris fin, produit un procès-verbal d’audition dressé dans le cadre d’une plainte déposée le 21 mars 2022, à l’occasion de laquelle elle dénonce les diverses violences physiques, psychologiques et sexuelles dont elle aurait été victime de la part de son ex-conjoint, dans le courant de l’année 2020 et lors de la soirée du 12 mars 2022, ainsi qu’un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 4 octobre 2022 le reconnaissant coupable des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et le condamnant à une peine de neuf mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans et au paiement de dommages-intérêts au profit de Mme B…, en réparation de son préjudice. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne fait pas valoir en défense que la demande présentée par la requérante en qualité de « conjoint de français » victime de violences conjugales aurait fait l’objet d’une instruction distincte, ne fait aucune mention de ces circonstances dans sa décision. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen de la demande dont il était saisi.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la demande de l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Carmier, avocat de Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Carmier, avocat de Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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