Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire ; de procéder au réexamen de sa situation dans les conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que ;
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait lui opposer la procédure de regroupement familial alors que sa vie familiale s’est constituée sur le territoire français ;
Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français :
Elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 10 février 1979, a sollicité le 29 octobre 2024 son admission au séjour. Par arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions en litige visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et rappelle la situation administrative, familiale et personnelle de Mme A…, entrée selon ses déclarations en France en 2019 et désormais mariée à un compatriote titulaire d’une carte de résident avec lequel elle a eu ses deux fils nés en 2022 et 2023. Dans ces conditions, alors que le préfet de l’Hérault n’a pas à mentionner l’intégralité des éléments concernant la situation de l’intéressée et qu’elle ne démontre pas avoir informé le préfet de la présence en France d’un troisième enfant né d’une précédente union, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage de la lecture de cet arrêté que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation d’ensemble de Mme A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, ainsi, être écarté.
4. En troisième lieu, Mme A… qui est mariée avec un compatriote marocain en situation régulière en France, relève de la procédure de regroupement familial alors même qu’ils se seraient rencontrés en France, son époux attestant l’héberger depuis 2019, et résident en France. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet de l’Hérault a pu lui opposer la procédure de regroupement familial à sa demande d’admission au séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis 2019, qu’elle vit avec son mari qui dispose d’une carte de résidence, que de leur union sont nés deux enfants en France, dont l’aîné est scolarisé, que la procédure de regroupement familiale a peu de chance d’aboutir, que son concubin présente un handicap et a peu de ressources. Toutefois, Mme A… ne justifie pas de sa présence en France en 2019, 2020, 2021 et 2022 par les pièces médicales éparses qu’elle produit. En outre, elle ne justifie ni être isolée en cas de retour au Maroc pour l’instruction de sa demande de regroupement familial ni être dans l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale, pays dont l’ensemble des membres de la famille ont la nationalité alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante présents en France ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc, l’aîné d’entre-eux n’étant âgé que de 10 ans. Enfin, elle ne démontre ni même n’allègue une insertion sociale ou professionnelle en France tant de sa part que de celle de son époux. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été édictée et n’a pas porté non plus une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de certains de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. Compte-tenu des éléments exposés au point 6, et alors même que l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à trois mois, au regard de l’ancienneté de son séjour et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Ruffel, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabate, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
I. C…
Le président,
V. RabatéLe greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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