Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 19 nov. 2024, n° 2421289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 août, 1er et 30 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— Le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— Il méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration car la signature du contrat d’accueil et d’intégration par la requérante le 24 octobre 2023, ainsi que les convocations aux journées obligatoires de formation civique, révèlent son admission au séjour, créatrice de droits ;
— Il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constitue sa présence et méconnaît les articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne des droits de l’homme en se fondant sur la condamnation isolée prononcée à son encontre en 2018, sans tenir compte de l’ancienneté des faits, de l’absence de leur réitération et du « processus de réinsertion accompli » par elle ;
— Il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car elle est mère d’une enfant née en France en 2015 qui vit avec elle depuis 2022 ;
— Il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressée ;
— L’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car elle porte atteinte aux intérêts de cette enfant dont le père ne se soucie pas, qui a besoin de sa mère et qui ne peut reconstituer sa relation avec celle-ci au Nigéria, dès lors qu’elle est française, a presque 9 ans et s’apprête à rentrer en classe de CM1 ;
— La fixation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte tenu des traitements inhumains et dégradants encourus par elle et sa fille au Nigéria ;
— Le refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le comportement de l’intéressée ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
— Il viole les articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la présence en France de sa fille et de sa bonne insertion ;
— L’interdiction de retour est illégale pour les mêmes raisons que celles invoquées contre l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire et compte tenu de ce qu’elle est mère d’une enfant mineure française et bien insérée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 septembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique. / Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Camus, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 18 mars 1985 à Bénin City, ressortissante nigériane, a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Par une décision du 2 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée, le 7 décembre 2018, à une peine d’emprisonnement de cinq ans par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits commis entre janvier 2015 et le 13 septembre 2016 notamment de traite d’être humain commise à l’égard de plusieurs personnes et proxénétisme aggravé. Il ressort toutefois également de ces pièces qu’elle est mère d’une enfant française née le 21 septembre 2015, dont elle a obtenu la mainlevée de la mesure d’assistance éducative qui avait été prononcée à la suite de son incarcération préalablement à la condamnation pénale qui vient d’être mentionnée, par le juge des enfants le 11 juillet 2022, et qu’elle élève seule, le père de cette dernière ne s’en étant, depuis sa naissance, pas soucié. Elle justifie, par les pièces produites, faire preuve d’une grande implication dans la scolarité de cette dernière, qui à la date de l’arrêté attaqué, est sur le point d’entrer en classe de cours moyen 1 (CM1) et qui, ainsi qu’il ressort des bulletins scolaires produits, est appréciée par ses enseignants pour être une élève « motivée et travailleuse ce qui lui permet de bien progresser ». Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté des faits pour lesquels Mme B a été condamnée, de l’absence de leur réitération, la requérante produisant un rapport social rédigé par un éducateur spécialisé du CHRS l’hébergeant avec sa fille en sa faveur, attestant de ses efforts d’insertion sociale, en particulier par le travail, comme agent de nettoyage, dont la réalité est confirmée par les contrats de travail et les bulletins de paie qu’elle produit et qui remontent au mois de mars 2021, d’une part, et des répercussions du refus de séjour litigieux sur l’enfant française, de l’autre, le préfet de police, en édictant ce dernier, a méconnu les stipulations précitées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour dont l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’implique toutefois pas qu’elle doive l’autoriser à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Camus, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Me Camus de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans les 7 jours de cette dernière, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Camus une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Camus et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétence en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2421289/1-1
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