Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 24 mars 2025, n° 2501140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 11 mars 2025 et le 20 mars 2025, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SELARL Eden Avocats ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur de droit dans la mesure où il a reçu une attestation de demande d’asile ce qui a nécessairement abrogé l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* La décision portant assignation à résidence :
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
souffre d’un défaut de base légale ;
n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 mars 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Leprince, avocate représentant M. A qui soutient que les décisions sont dépourvues de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 13 avril 2023 a été abrogée lorsque son attestation de demande d’asile lui a été délivrée.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 11 heures 05, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 19 juin 1994, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2021. Un arrêté lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français a été adopté à son encontre le 13 avril 2023. Il n’a pas déféré à cette obligation. Par ailleurs, sa demande d’asile présentée le 16 novembre 2023 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2024. Par arrêtés du 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il séjourne irrégulièrement en France, qu’il ne justifie pas de ressources légales, que se déclarant en couple avec une ressortissante française il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il est défavorablement connu des services de police, que M. A n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il convient de l’assigner à résidence pour effectuer les diligences consulaires et préparer l’organisation de son départ. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. () ». Aux termes de l’article L.541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » D’autre part, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence sont des décisions assortissant une mesure d’éloignement du territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la demande d’asile déposée par M. A le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré l’attestation prévue par les dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 15 mai 2024. Ce faisant, le préfet de la Seine-Maritime a, implicitement mais nécessairement, abrogé l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel il avait obligé le requérant à quitter le territoire français. Par suite, dans la mesure où une nouvelle décision d’éloignement du territoire français n’a pas été prise à son encontre depuis lors, M. A est fondé à soutenir que les décisions en litige n’ont pas de base légale et, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
5. Ainsi qu’il a été dit, M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé l’assignation à résidence de M. A sont annulés.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
T. C
La greffière,
Signé :
P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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