Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2402141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. C… B…, représenté par Me Fouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer à un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte enregistré le 5 janvier 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant srilankais né le 15 juin 2003, a sollicité le 16 juin 2023 un titre de séjour. Par une décision du 29 décembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions à cette fin doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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