Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2601620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 janvier 2026, N° 2508725 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société JG Taxis/ACM Taxis |
|---|
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508725 du 19 janvier 2026, enregistrée le 26 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Nantes, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société JG Taxis / ACM Taxis.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 26 décembre 2026 et un mémoire en régularisation enregistré le 9 janvier 2026, la société JG Taxis / ACM Taxis saisit le tribunal de la contestation de la convention, conclue le 27 octobre 2025, avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne en lien avec son activité de prise en charge des transports de malades.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…)”. Par ailleurs, l’article L. 142-8 du même code dispose que : “Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
En application des dispositions précitées, l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.
Par ailleurs, l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « (…) Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type (…) ».
Le litige relatif à la convention liant la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, personne morale de droit privé, et la société JG Taxis / ACM Taxis, conclue en application de la convention type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d’assurance maladie, constitue un différend résultant de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société JG Taxis / ACM Taxis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JG Taxis/ACM Taxis.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
La présidente,
M. A…
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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