Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 févr. 2026, n° 2515112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Passy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu de réponse à sa demande de titre de séjour mention « salarié », malgré ses relances, ni de la part de la préfecture du Val d’Oise, ni de la part de la préfecture de l’Essonne vers laquelle son dossier a été transféré ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle n’a jamais eu de problème avec la justice, qu’elle éprouve une peur permanente lors de ses déplacements, qu’elle séjourne depuis plus de dix ans en France, qu’elle a perdu son travail et qu’elle a raté une opportunité professionnelle, qu’elle a un diplôme équivalent à un master 2 lui permettant de travailler immédiatement, que son dernier récépissé de demande de carte de séjour ne l’autorise pas à travailler ;
- les mesures sollicitées sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- une décision implicite de rejet est née passée un délai de quatre mois.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante togolaise née le 16 septembre 1992, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 18 octobre 2021. Elle a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour mention « salarié », délivré par le préfet du Val d’Oise, valable jusqu’au 13 juin 2023. A la suite de son déménagement dans le département de l’Essonne le 1er octobre 2024, son dossier a été transféré à la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’examiner et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour mention « salarié ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…)
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Mme B… soutient sans être contredite en défense avoir déposé une demande de titre de séjour mention « salarié » le 18 octobre 2021 et a bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 13 juin 2023. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est nécessairement née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration à compter de l’enregistrement de sa demande, comme le reconnaît elle-même la requérante. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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