Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 août 2025, n° 2400717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2400717 présentée par l’office public de l’habitat du département des Vosges Vosgelis, prescrit une expertise confiée à M. B A et portant sur les désordres affectant les caves de l’immeuble situé allée de la croisette à Thaon-les-Vosges.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, Vosgelis, représenté par Me Drain, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Pierre B et à la société Bureau d’études Adam Vosges.
Il fait valoir que ces sociétés, titulaire du marché de travaux correspondant au lot n°1 terrassement – VRD – gros œuvre pour la première et chargée d’études d’exécution par la première pour la seconde, ont vocation à participer aux opérations d’expertise, ainsi que l’a relevé l’expert lors de la première réunion d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la société Vannson, représentée par Me Lebon, s’associe à cette demande et demande au juge des référés de déclarer commune et opposable à la société Pierre B et à la société Bureau d’études Adam Vosges l’ordonnance du 18 septembre 2024 et les opérations d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la société Valence Dominique, représentée par Me Cuny, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), son assureur.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, la société Pierre B conclut au rejet des conclusions aux fins d’extension des opérations d’expertise dirigées à son encontre.
Elle fait valoir qu’elle n’est nullement responsable des désordres et que si elle a réalisé l’ensemble du gros œuvre du chantier, l’étanchéité des logements était à la charge de l’entreprise Valence, qui a sous-traité cette prestation à l’entreprise Vannson.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, l’expert ne s’oppose pas à la demande d’extension présentée par Vosgelis.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), représentée par Me Lebon, s’en rapporte à prudence de justice s’agissant des conclusions aux fins d’extension des opérations d’expertise dirigées à son encontre, demande qu’il lui soit donné acte de ses réserves et protestations, s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par Vosgelis et conclut au rejet des conclusions de la société Pierre B tendant à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’il est prématuré d’exclure la société Pierre B des opérations d’expertise alors qu’elle a participé à l’opération de construction et ne justifie pas de ses allégations.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la société Bureau d’études Adam Vosges, représentée par Me Corneux, demande au juge des référés de donner acte de ce qu’elle s’en remet à prudence de justice s’agissant des conclusions aux fins d’extension des opérations d’expertise à son encontre et de donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de ce que l’expert aurait effectivement jugé utile l’extension des opérations d’expertise et que si la société Pierre B devait être mise hors de cause au motif qu’elle ne serait pas responsable des désordres allégués, il en irait de même pour elle, dès lors qu’elle a agi en qualité de sous-traitant.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, l’expert sollicite un délai supplémentaire pour rendre son rapport.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la procédure a été communiquée à la SMABTP, à la SCP Colson-Gascht-Architectes, à la société Bureau d’études Adam Structures, à la société Bureau d’études Louvet, pour lesquelles il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ». Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
2. L’office public de l’habitat du département des Vosges Vosgelis, auquel s’associent d’autres parties, et la société Valence Dominique ont saisi le juge des référés, avant l’expiration du délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, qui a eu lieu le 16 janvier 2025, de demandes tendant respectivement à ce que les opérations d’expertise soient étendues, d’une part, à la société Pierre B, qui était chargée au lot n°1 terrassement – VRD – gros œuvre de l’opération ayant donné lieu aux désordres en cause, et à la société Bureau d’études Adam Vosges, à laquelle la société Pierre B aurait sous-traité des études d’exécution, ce que cette dernière ne conteste pas, et d’autre part, à la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), qui est l’assureur de la société Valence Dominique, titulaire du lot n°2, au titre notamment de la garantie décennale. Si la société Pierre B fait valoir que les désordres ne lui sont pas imputables, il est constant qu’elle a la qualité de constructeur dans l’opération ayant donné lieu aux désordres en cause et le fait qu’elle ait été chargée du gros œuvre ne suffit pas à établir qu’elle serait manifestement étrangère aux désordres portant sur les infiltrations d’eau affectant les caves de l’immeuble. Dès lors que ces sociétés ne sont manifestement pas étrangères au litige susceptible de naître et qu’il est apparu nécessaire de procéder à leur mise en cause, il y a lieu de les attraire aux opérations d’expertise en cours.
Sur les demandes de donner acte de protestations et de réserves :
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le report de la date de dépôt du rapport :
4. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 30 mars 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l’expert, désigné par l’ordonnance susvisée du juge, statuant en référé le 18 septembre 2024, est étendue à la société Pierre B, à la société Bureau d’études Adam Vosges et à la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), en qualité d’assureur de la société Valence Dominique.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 30 mars 2026.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Vosgelis, à la société Valence Dominique, à la société Vannson, à la SMABTP, à la SCP Colson-Gascht-Architectes, à la société Bureau d’études Adam Structures, à la société Bureau d’études Louvet, à la CAMBTP, à la société Pierre B, à la société Bureau d’études Adam Vosges et à M. B A, expert.
Fait à Nancy, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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