Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2300478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 19 octobre 2023, la SCCV Confimmo, représentée par Me Muscatelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 janvier 2023 par laquelle le maire d’Ajaccio lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable la division la parcelle cadastrée section BT n° 33 en deux lots en vue de la construction de deux immeubles, située au lieudit « Prate Martino », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— cette décision est entachée d’incompétence négative ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’un certificat d’urbanisme opérationnel positif aurait pu être assorti de prescriptions de nature à prévenir tout risque ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle n’explicite et ne justifie pas en quoi le projet présenterait un quelconque risque.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2023 et le 28 novembre 2023, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Confimmo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par la SCCV Confimmo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, représentant la SCCV Confimmo.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement n° 1901579 du 10 juin 2021, le tribunal a annulé l’arrêté du 27 septembre 2019 en tant que le maire d’Ajaccio a déclaré non-réalisable la division de la parcelle cadastrée section BT n° 33 en deux lots en vue de la construction de deux immeubles, située au lieudit « Prate Martino » et a enjoint audit maire de réexaminer sa demande de certificat d’urbanisme dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le maire de cette commune a, par la décision du 3 janvier 2023, délivré à la SCCV Confimmo un certificat d’urbanisme déclarant non-réalisable l’opération projetée. Par une lettre du 22 février 2023, cette société a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, que le maire a rejeté par une décision du 3 mars 2023. La SCCV Confimmo demande au tribunal d’annuler les décisions des 3 janvier et 3 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
3. La décision attaquée ne comporte aucune considération de fait ou de droit. Ainsi, si elle vise le plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio, elle ne précise pas les prescriptions de son règlement qu’elle aurait entendu appliquer. En outre, si cette décision cite l’avis défavorable de la collectivité de Corse du 7 décembre 2022, qui lui est joint, ce dernier ne contient, en tout état de cause, aucune considération de droit. Il s’ensuit que la SCCV Confimmo est fondée à soutenir que cet arrêté, n’étant pas motivé, est entaché d’un vice de forme.
4. En second lieu, en se contentant de citer l’avis précité de la collectivité de Corse sans s’en approprier les motifs, le maire d’Ajaccio a méconnu l’étendue de sa compétence. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Confimmo est fondée à demander l’annulation des décisions du maire d’Ajaccio des 3 janvier et 3 mars 2023.
6. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la SCCV Confimmo ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison des motifs qui la fondent, l’exécution du présent jugement implique que la demande de la SCCV Confimmo soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire d’Ajaccio de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Confimmo et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCCV Confimmo, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune d’Ajaccio une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire d’Ajaccio des 3 janvier et 3 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Ajaccio de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme de la SCCV Confimmo dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de la commune d’Ajaccio s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le maire d’Ajaccio communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : La commune d’Ajaccio versera à la SCCV Confimmo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Confimmo et à la commune d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Ines Zerdoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J. MARTIN
La présidente,
signé
A. BAUX
La greffière,
signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R.SAFFOUR
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