Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 2100793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. A Nizon, représenté par la SCP Janot et associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à son licenciement ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est injustifiée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est illégale en raison des efforts insuffisants de reclassement ;
— l’illégalité de son licenciement lui a occasionné un préjudice évalué à 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Martinet-Beunier, avocate, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, d’enjoindre à M. Nizon de lui restituer la somme de 89 898 euros perçue à titre d’indemnité de licenciement ;
— et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Nizon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires de M. Nizon ont été présentées tardivement ;
— les conclusions à fin d’annulation de M. Nizon ont été présentées tardivement ;
— les moyens soulevés par M. Nizon ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 1er septembre 2022 a fixé la clôture d’instruction au 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d 'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Martinet-Beunier, représentant la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre d’engagement datée du 1er mars 2007, M. Nizon a été recruté en qualité d'« assistant technique à l’industrie, chef du service industrie » par la chambre de commerce et d’industrie de Thiers. Par une décision du 25 septembre 2020, le président de la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au licenciement de M. Nizon au motif de la suppression de son poste. Par un courrier en date du 12 novembre 2020, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision et a présenté une demande indemnitaire préalable à la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est constant que l’autorité administrative a conservé le silence sur ces demandes de sorte qu’elles ont été implicitement rejetées. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle il a été licencié. En outre, la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable présentée par M. Nizon a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire. Par suite, bien que formulant des conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite, le requérant doit seulement être regardé comme demandant au tribunal de condamner la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes à réparer le préjudice dont il fait état.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de licenciement :
2. Aux termes de l’article 34 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes : « () le président procède au recrutement des agents et prend toutes les décisions liées à la gestion de leur situation personnelle ».
3. La décision attaquée est signée par M. C B, dont il n’est pas contesté par le requérant qu’il était président de la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes à la date de la décision attaquée et qui disposait, en cette qualité et en application des dispositions précitées de l’article 34 du règlement intérieur de cette chambre de commerce et d’industrie, de la compétence pour prendre toutes les décisions liées à la gestion de la situation personnelle des agents de cet établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de licenciement en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. Pour procéder au licenciement de M. Nizon, le président de la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes a relevé que la forte réduction de la ressource fiscale du réseau consulaire ainsi que les évolutions législatives et réglementaires affectant les chambres de commerce et d’industrie ont conduit la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes et la chambre de commerce et d’industrie Puy-de-Dôme Clermont Auvergne métropole à réorganiser leurs services et, dans ce cadre, à supprimer le poste de responsable du service « attractivité du territoire et des métiers » occupé par l’intéressé au sein de cette dernière. Le requérant soutient que la chambre de commerce et d’industrie Puy-de-Dôme Clermont Auvergne métropole ne rencontrait pas, à la date de la décision de suppression du poste, de difficultés économique, financière ou technique justifiant la mesure adoptée. Toutefois, contrairement à ce qu’il avance, la circonstance que les difficultés financières invoquées par cet établissement demeurent encore à venir à la date du licenciement en litige n’est pas, par elle-même, de nature à les regarder comme n’étant que purement « hypothétiques ». En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement de M. Nizon daté du 4 septembre 2020, que la chambre de commerce et d’industrie Puy-de-Dôme Clermont Auvergne métropole éprouvait une baisse importante de ses ressources fiscales sur les cinq dernières années et qu’elle devait s’adapter à de nouvelles législations et réglementations. Selon ce même compte-rendu, cette situation impliquait une modification des missions de cet établissement et de leurs conditions de réalisation et aboutissait à une rationalisation des activités, notamment par une réorganisation des services. Il ressort également de ce compte-rendu que dans le cadre de cette réorganisation, il était prévu de ne pas maintenir le service « attractivité du territoire et des métiers » et de répartir ses activités entre les différentes directions de la nouvelle organisation ; ce qui entraînait ainsi la suppression du poste de responsable de ce service occupé par M. Nizon. Or, le requérant ne conteste pas la réalité de la situation budgétaire et administrative décrite dans ce compte-rendu d’entretien et ne soumet à l’appréciation du tribunal aucun élément tendant à la remettre en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère injustifié du licenciement en litige ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article annexe 35-1 de 97 de l’arrêté du 25 juillet 1997 susvisé : " Lorsqu’une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d’emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l’informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : / – une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l’origine de la suppression d’un ou plusieurs postes de travail ; / – une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d’emplois tels que notamment : / les possibilités de création d’activités nouvelles, d’augmentation de ressources ou de diminution de charges, d’aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l’emploi pourrait être supprimé dans d’autres services de la Compagnie Consulaire, d’autres Compagnies Consulaires ou à l’extérieur de l’Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement (). / Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l’emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d’un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d’une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d’autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / () / La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification (s) de licenciement pour suppression d’emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés ".
6. La circonstance dont se prévaut M. Nizon qu’il n’a pas été recruté sur le poste de « directeur de promotion commerciale et relations clients » à la chambre de commerce et d’industrie Puy-de-Dôme Clermont Auvergne ne permet pas, par elle-même et à elle seule, de caractériser un défaut de recherche réelle et sérieuse de reclassement. En outre et au surplus, le requérant ne conteste pas les mentions du compte-rendu de l’entretien préalable à son licenciement selon lesquelles, les 2, 9 et 21 juillet 2020 lui ont été respectivement transmises les offres d’emploi à la chambre de commerce et d’industrie Puy-de-Dôme Clermont Auvergne métropole concernant les postes de directeur « promotion commerciale », de « chargé de promotion commerciale », de « technicien système d’information » et de « content manager-responsable des contenus digitaux » ainsi que les offres d’emploi à la chambre de commerce et d’industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne concernant les postes de « chef de marché BtoB et BtoC », de « chef de marché collectivité territoriales », de « chef de marché PME et entreprises de forte croissance », de « chef de marché porteurs de projet et jeunes entreprises », D « , de » directeur de projets « , de » directeur des ressources et expertises « , de » responsable commercial et marketing « et de » conseil en développement de la jeune entreprise ". Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a candidaté que sur la première des offres d’emplois susmentionnées, il n’est ni allégué par M. Nizon, ni corroboré par les éléments produits devant le tribunal, que les autres offres d’emplois qui lui ont été communiquées ne correspondaient pas à des postes d’un niveau hiérarchique équivalent à l’emploi qu’il occupait initialement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante recherche de reclassement doit être écarté.
7. M. Nizon soutient que la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes cherche en réalité à remplacer les agents administratifs, dont le statut protecteur est plus coûteux, par des salariés externalisés de droit privé pour effectuer les mêmes tâches. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer le détournement de pouvoir ainsi allégué qui, par suite, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Nizon doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes présentées en application de ces mêmes dispositions à l’encontre de M. Nizon doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Nizon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Nizon et à la chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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