Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2512101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2512100 le 10 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Norbert Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit les pièces de la procédure le 12 décemre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2512101 le 10 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Norbert Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé :
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Clément, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. A… ; il n’est pas établi qu’il a été condamné le 30 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Lille et le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en l’absence de ces décisions au dossier ; les seules mentions au fichier automatisé des empreintes digitales ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public ;
- les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 9 février 1996, et entré en France, pour la dernière fois, selon ses déclarations en 2025, a été interpellé le 3 décembre 2025 lors d’un contrôle d’identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les requêtes n° 2512100 et n° 2512101, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que son comportement personnel, constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du fichier des personnes recherchées, nonobstant la mesure d’instruction en ce sens, que l’intéressé aurait été condamné pour des faits de vol à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 30 novembre 2015 du tribunal correctionnel de Lille et à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement par un jugement du 9 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Valenciennes, ainsi qu’il est indiqué dans la décision en litige dont les mentions sont contestées par le requérant. En outre, si l’arrêté attaqué mentionne également que M. A… a été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) à plusieurs reprises, ces seules mentions ne permettent pas d’établir que les infractions en cause auraient, à l’issue d’une enquête, été jugées suffisamment caractérisées pour donner lieu à des poursuites, voire à des condamnations pénales. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à une peine de neuf-cent euros d’amende, assortie d’une interdiction de conduire pendant douze mois par un jugement du 11 juin 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, contre lequel une opposition a été déclarée recevable, le préfet du Nord ne s’est pas fondé sur cette condamnation, qui n’est pas mentionnée dans l’arrêté attaqué, pour considérer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Nord a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans et portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Clément. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sera versée à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 4 décembre 2025 du préfet du Nord sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Clément, avocat de M. A…, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Nord et à Me Norbert Clément.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Sanier
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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