Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2607912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, sous le numéro 2607912, la société à responsabilité (SARL) La Flambée, représentée par Me Harkati, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Sablé-sur-Sarthe lui a accordé une autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal aux fins d’installer une terrasse ouverte au droit du commerce qu’elle exploite, valable du 1er février 2026 au 31 décembre 2026, en tant que cette autorisation ne satisfait pas à sa demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sablé-sur-Sarthe le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, en tant qu’elle ne satisfait pas à sa demande, la privera d’une partie significative de son chiffre d’affaires annuel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en ce que cette décision n’est pas motivée.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la requête n° 2607951 enregistrée le 15 avril 2026 par laquelle la SARL La Flambée demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En l’état de l’instruction, l’unique moyen invoqué par la SARL La Flambée, tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Sablé-sur-Sarthe lui a accordé une autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal aux fins d’installer une terrasse ouverte au droit du commerce qu’elle exploite, valable du 1er février 2026 au 31 décembre 2026, en tant que cette autorisation ne satisfait pas à sa demande, ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requêté de la société à responsabilité limitée La Flambée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée La Flambée et à la commune de Sablé-sur-Sarthe.
Copie en sera adressé au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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