Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 nov. 2025, n° 2507222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 2025/188 du 24 septembre 2025, par lequel le préfet de l’Aveyron a suspendu la validité de son permis de conduire n° 041112200140 pour une durée de six mois.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la privation de permis de conduire lui porte préjudice dans l’exercice de son activité professionnelle et désorganise sa vie familiale.
Vu :
- la requête en annulation en cours d’enregistrement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon, enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. B…, s’il a entendu démontrer que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était, en l’espèce, satisfaite, n’a en revanche soumis à l’appréciation du juge des référés, ainsi que le prévoit également l’article précité, aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête présentée, qui ne met pas le juge des référés en situation d’apprécier si l’une des conditions au respect de laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’un référé-suspension peut être regardée comme satisfaite, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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