Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2302514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 790,15 euros mis à sa charge ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique de la rétablir dans ses droits à la prime d’activité à compter du mois de décembre 2021 ;
3°) de lui accorder la remise totale de l’indu mis à sa charge.
Elle soutient que l’indu mis à sa charge résulte d’une erreur de la CAF et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge.
La requête a été communiquée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barès, magistrat désigné,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 décembre 2022, la commission de recours amiable de la CAF de la Loire-Atlantique a partiellement fait droit à la demande de Mme C… de remise d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 790,15 euros pour la période de novembre 2020 à novembre 2022 et a laissé à sa charge une dette de 1 395,07 euros. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications (…) ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que pour mettre l’indu litigieux à la charge de Mme C…, la CAF de la Loire-Atlantique s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’avait déclaré que le 2 octobre 2022 le changement dans la composition de son foyer résultant du départ de son domicile d’un de ses enfants à compter du mois de janvier 2020. Par suite, l’indu de prime d’activité litigieux doit être regardé comme fondé tant dans son principe que dans son montant, Mme C… ne contestant pas sérieusement ce motif.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si Mme C… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de ses dettes, elle ne justifie toutefois pas, par les pièces produites en réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 8 décembre 2025, qu’elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle compromettrait ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l’indu restant à sa charge, alors au demeurant qu’elle a déjà bénéficié d’une remise gracieuse partielle de l’indu initial à hauteur de 1 395,08 euros. Si Mme C… fait valoir à l’audience que la caisse d’allocations familiales a continué de prélever, au titre de cet indu, des sommes sur diverses prestations auxquelles elle avait droit, dont l’allocation de rentrée scolaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient que tout recours contentieux contre une décision prise sur une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité fait obstacle, le temps de l’instance contentieuse, à toute mesure de recouvrement de cet indu, ces retenues, pour irrégulières qu’elles soient, sont toutefois sans incidence sur ce qui précède. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l’intéressée, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la décharge totale de l’indu réclamé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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