Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 janv. 2026, n° 2501174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la carte précitée.
Elle doit être regardée comme soutenant que son état de santé justifie que lui soit accordée la carte en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme C… ne remplit pas les conditions d’attribution de la « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa demande du 24 septembre 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer à Mme C… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». L’intéressée a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 23 janvier 2025, dont Mme C… demande l’annulation.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme C… est motivée par la survenance d’œdèmes de Quincke de façon erratique sans qu’aucune raison médicale sur l’origine de ce trouble n’ait, pour l’instant, pu être déterminée. Le traitement de cette pathologie entraîne, lui-même, malaises et tremblements. Mme C… soutient également être atteinte de migraines paralysantes et d’asthme allergique. Au soutien de ses allégations, la requérante produit le certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) établi le 17 juin 2024 par son médecin traitant. Si les déplacements extérieurs sont classés « A » c’est-à-dire réalisés sans difficulté et sans aucune aide et qu’il n’est pas fait état d’un recours à une aide humaine ou technique pour ces déplacements, le document fixe le périmètre de marche de l’intéressée à moins de 50 mètres avec la nécessité de pauses lors des déplacements. Toutefois, le compte rendu d’hospitalisation en service d’urgence du 16 juin 2024, suite à un épisode d’œdème de Quincke relève une « réaction allergique probable sans signe de gravité ». Le compte rendu de rendez-vous médical en service de dermatologie du 30 août 2024 ne fait pas référence à une particulière gravité des symptômes allergiques impactant l’autonomie et la capacité de déplacement à pied de la requérante. Aucune des pièces médicales ne fait non plus état de telles difficultés. Ces pièces ne corroborent nullement la limitation du périmètre de marche de Mme C… telle qu’établie par le certificat du 17 juin 2024. Mme C… ne peut, dès lors, pas être regardée comme remplissant les conditions énoncées par les dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, le président du conseil départemental du Var a fait une exacte application de ces dispositions en refusant d’attribuer à M. C… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Var du 23 janvier 2025 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », ni la délivrance d’une telle carte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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