Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2408304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A… C…, représenté par la société d’avocats ABCG (Me Grebille-Romand), demande au tribunal :
- d’annuler la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 11 juillet 2024 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points de son permis de conduire qui la fondent et consécutives aux infractions constatées le 24 août 2022, le 22 septembre 2022, le 14 avril 2023, le 28 août 2023, le 12 décembre 2023, le 18 décembre 2023 et le 30 janvier 2024 ;
- d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans le délai de huit jours ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a contesté la réalité des infractions qui fondent les décisions de retrait de points en litige, qui n’est pas établie ;
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable aux retraits de points critiqués dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 a supprimé la possibilité d’un retrait de point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de constater que les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 11 juillet 2024 et les décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 14 avril 2023 et le 30 janvier 2024 ont perdu leur objet et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision 48SI en litige a été rapportée et les points retirés après les infractions commises le 22 septembre 2022, le 14 avril 2023, le 18 décembre 2023 et le 30 janvier 2024 ont été restitués ;
- les conclusions dirigées contre les retraits de points afférents aux infractions commises le 24 août 2022 et le 12 décembre 2023 sont tardives ;
- les moyens de la requête dirigés contre les retraits de points demeurant en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… conteste la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 11 juillet 2024 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points de son permis de conduire qui la fondent et consécutives aux infractions constatées le 24 août 2022, le 22 septembre 2022, le 14 avril 2023, le 28 août 2023, le 12 décembre 2023, le 18 décembre 2023 et le 30 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision « 48SI » du 11 juillet 2024 :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C… édité le 21 février 2025 produit en défense, que le ministre de l’intérieur a rapporté la décision du 11 juillet 2024 constatant la perte de validité de ce permis. Dans ces conditions, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les décisions portant retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 (…) ».
S’agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 14 avril 2023, le 18 décembre 2023 et le 30 janvier 2024 :
5. Il est constant que les points retirés du permis de conduire du requérant à la suite des infractions constatées le 14 avril 2023 et le 30 janvier 2024, dont le relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C… ne fait plus mention, ainsi que le point retiré de ce permis à la suite de l’infraction constatée le 18 décembre 2023 ont été restitués. Par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de ces points ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant du retrait de point consécutif à l’infraction constatée le 22 septembre 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois (…), si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
7. Il résulte de l’instruction et en particulier des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C… édité le 21 février 2025 que le point correspondant à l’infraction constatée le 22 septembre 2022 a été réattribué au requérant avant l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de ce point ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant du retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 24 août 2022 :
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des justificatifs produits en défense venant confirmer les indications portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant édité le 21 février 2025, que le pli recommandé avec demande d’avis de réception contenant la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48N » du 10 mars 2023 informant le requérant du retrait de 3 points consécutif à l’infraction d’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation constatée le 24 août 2022 et faisant mention des voies et délais de recours a été vainement présenté à l’adresse de M. C… le 28 mars 2023 avant d’être retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, cette décision 48N doit être regardée comme ayant été notifiée au requérant le 28 mars 2023 et, en l’absence de justification par le requérant de l’exercice à son encontre d’un recours gracieux, le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision était expiré lorsque M. C… a saisi le tribunal pour en demander l’annulation. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre cette décision sont tardives et doivent être rejetées.
S’agissant du retrait de point consécutif à l’infraction constatée le 12 décembre 2023 :
9. Il résulte de l’instruction, en particulier des justificatifs produits en défense venant confirmer les indications portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant édité le 21 février 2025, que le pli recommandé avec demande d’avis de réception contenant la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48N » du 16 avril 2024 informant le requérant du retrait de points consécutif à l’infraction de non-respect de l’arrêt à un feu rouge constatée le 12 décembre 2023 et faisant mention des voies et délais de recours a été vainement présenté à l’adresse de M. C… le 11 mai 2024 avant d’être retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, cette décision 48N doit être regardée comme ayant été notifiée au requérant le 11 mai 2024 et, en l’absence de justification par le requérant de l’exercice à son encontre d’un recours gracieux, était dès lors devenue définitive du fait de l’expiration du délai de recours contentieux lorsque M. C… a saisi le tribunal pour en demander l’annulation. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre cette décision sont tardives et doivent être rejetées.
S’agissant du retrait de point consécutif à l’infraction constatée le 28 août 2023 :
10. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 cités ci-dessus du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel une infraction donnant lieu à retrait de points est relevée constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
11. En se bornant, d’une part, à se prévaloir sans toutefois l’établir de l’envoi à l’intéressé, selon le processus qui est selon lui suivi après la commission d’une infraction d’excès de vitesse constatée comme en l’espèce au moyen d’un radar automatique, d’un avis de contravention puis d’un avis de majoration de l’amende forfaitaire correspondante dont il ne résulte pas de l’instruction que le requérant se serait acquitté et, d’autre part, à faire état du paiement par l’intéressé, le 13 mars 2024, de l’amende forfaitaire relative à une infraction analogue commise le 22 septembre 2022, le ministre de l’intérieur ne peut en l’espèce être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance préalable à M. C…, s’agissant en particulier de la qualification de l’infraction concernée, de l’ensemble des informations légalement requises. Dans ces conditions, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait d’un point de son permis de conduire consécutive à l’infraction constatée le 28 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard à ses motifs et sous la réserve qu’implique la validité du permis de conduire de l’intéressé et le nombre maximal de points susceptible de lui être affecté, l’exécution du présent jugement implique que le ministre de l’intérieur réattribue au permis de conduire de M. C… le point illégalement retiré à la suite de l’infraction du 28 août 2023. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai d’un mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision « 48SI » du 11 juillet 2024 et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions constatées le 14 avril 2023, le 18 décembre 2023 et le 30 janvier 2024.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point du permis de conduire de M. C… consécutive à l’infraction constatée le 28 août 2023 est annulée.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au point 12, il est enjoint au ministre de l’intérieur de réattribuer au requérant le point de son permis de conduire retiré à la suite de l’infraction constatée le 28 août 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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