Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 mars 2026, n° 2602524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2602524, enregistrée le 4 février 2026, M. A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français, mais muni de son passeport roumain qui lui permettait de séjourner en France durant 90 jours ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette décision est prononcée alors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il est de nationalité roumaine, qu’il est entré régulièrement en France où il réside de manière régulière avec sa concubine, que son domicile est fixe, qu’il dispose d’une activité professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle le prive de sa liberté d’aller et venir et l’empêche de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
II- Par une requête n° 2602525, enregistrée le 4 février 2026, M. A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français, mais muni de son passeport roumain qui lui permettait de séjourner en France durant 90 jours ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables eu égard à sa nationalité roumaine ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il est de nationalité roumaine, qu’il est entré régulièrement en France où il réside de manière régulière avec sa concubine, que son domicile est fixe, qu’il dispose d’une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 11 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant moldave et roumain, né le 1er juin 1992, demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2602524 et 2602525, présentées par M. A… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 110-4 du même code, les dispositions du livre VI « décisions d’éloignement » de ce code ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux, qui relèvent de son livre II et, en l’espèce, de son article L. 251-1 selon lequel : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… possède les nationalités roumaine et moldave, ainsi qu’en atteste le passeport roumain dont il a fait mention aux services de police lors de son interpellation et de la copie de celui-ci qu’il verse au dossier ainsi que les services préfectoraux eux-mêmes. Dès lors, le requérant, en tant que citoyen de l’Union européenne, relève, pour ce qui concerne l’éloignement du territoire français, des seules dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code. Dans ces conditions, l’absence de prise en compte de la nationalité roumaine du requérant révèle un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…, ainsi qu’une erreur de droit, justifiant l’annulation de l’arrêté attaqué du 31 janvier 2026 en toutes ses dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 31 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé à M. A… à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées en toutes leurs dispositions.
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe donc au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
7. Par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 31 janvier 2026 du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire, doivent également être annulées les décisions par lesquelles cette même autorité a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions présentées au titre de frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 31 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à son conseil, Me Zoubkova-Allieis, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Gay-Heuzey
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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