Rejet 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 oct. 2022, n° 1807741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1807741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août 2018, 1er avril 2019, 28 octobre 2019 et 9 décembre 2019, Mme B A, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération « l’Agglomération du Choletais » a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme composée, d’une part, de l’indemnisation des cent-sept jours accumulés sur son compte épargne-temps (CET) et, d’autre part, de l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de la décision du 24 février 2011 par laquelle la collectivité a soustrait cinquante-six jours de son CET ;
2°) de condamner l’Agglomération du Choletais à lui verser la somme de 23 375 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Agglomération du Choletais la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle conteste le rejet de sa demande indemnitaire intervenue en juin 2018, qui n’est pas confirmatif d’une décision équivalente ;
— elle a droit à l’indemnisation des cent-sept jours de congés posés sur son CET entre 2006 et 2014 sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires applicables dès lors que la collectivité n’apporte pas la preuve que le règlement interne applicable ne prévoyait pas leur indemnisation ;
— en tout état de cause, elle peut se prévaloir d’une indemnisation de ces jours de congés sur le fondement de l’enrichissement sans cause de la collectivité à raison du travail qu’elle n’aurait pas accompli si elle avait utilisé ses congés ;
— en tout état de cause, si elle n’a pas droit à indemnisation de ces jours de congé, elle peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’avoir perdu définitivement cent-sept jours de congé au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral ;
— la collectivité a refusé sans fondement de transférer onze jours sur son CET, correspondant au différentiel entre les cent-sept jours sur son CET et les quatre-vingt-seize jours transférés, alors qu’elle n’a pu reprendre son activité en 2013 et 2014, ne lui permettant ainsi pas de poser un minimum de vingt jours de congés, en raison de sa maladie, de sa suspension et de la révocation prononcée à son encontre, annulée par ce tribunal dont le jugement a été confirmé par par une décision du Conseil d’Etat n° 407199 le 13 mars 2019 ;
— la collectivité doit lui verser la somme de 13 375 euros au titre des cinquante-et-un jours épargnés sur son CET et des cinquante-six jours soustraits par la décision du 24 février 2011 annulée par ce tribunal le 25 juin 2014 ;
— elle a droit à l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros du préjudice moral que lui a causé l’illégalité de la décision du 24 février 2011.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2018 et 4 novembre 2019, l’Agglomération du Choletais, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive comme présentée après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an à compter de la décision refusant l’indemnisation des jours de congés placés sur son CET ;
— en l’absence de délibération permettant l’indemnisation des jours placés sur le CET, la collectivité se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’indemnisation ;
— la requérante ne peut invoquer l’enrichissement sans cause alors qu’elle a été rémunérée pendant la période travaillée de 2006 à 2014 ;
— son préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis ; c’est en raison de la sanction prononcée à son encontre en raison de son comportement fautif que la requérante n’a pas pu utilisr les jours posés son CET ;
— si quatre-vingt-seize jours de congés ont été transférés au nouvel employeur de Mme A, le différentiel avec sa demande correspond à onze jours de congés annuels non-pris en 2013 ne pouvant faire l’objet d’un dépôt sur le CET dès lors qu’elle n’a pas pris un minimum de vingt jours de congés en 2014.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,
— et les observations de Me Blin, représentant l’Agglomération du Choletais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale employée par l’Agglomération du Choletais du 1er janvier 2003 au 30 mars 2012 puis mise à disposition du centre intercommunal d’action sociale du Choletais à compter du 1er avril 2012, exerçait les fonctions de directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Trémentines jusqu’à sa révocation le 24 septembre 2014. L’annulation par le tribunal de cette mesure disciplinaire a été confirmée par le Conseil d’Etat par une décision n° 407199 du 13 mars 2019. Par un arrêté du 18 avril 2019, Mme A a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Le 1er juin 2019, elle a été intégrée dans la fonction publique hospitalière au grade d’attachée d’administration hospitalière pour exercer au sein du centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme.
2. Par une décision du 24 février 2011, l’Agglomération du Choletais a retiré cinquante-six jours de congés au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 du CET de Mme A au motif que l’intéressée n’était pas fondée à récupérer, sous forme de jours de congés, les heures supplémentaires accomplies ayant déjà fait l’objet d’une compensation financière forfaitaire. Par un jugement n° 1104047 du 24 juin 2014, devenu définitif, le tribunal a annulé cette décision.
3. Par un courrier du 18 mars 2015, Mme A a notamment contesté le nombre de jours de congés placés sur son CET dans l’attestation valant « solde de tout compte » établie par l’Agglomération du Choletais le 10 mars 2015 dans le cadre de sa révocation. Par un courrier du 24 avril 2018, elle a adressé au président de la collectivité une demande indemnitaire préalable tendant à ce que lui soient versées les sommes de 13 375 euros au titre de l’indemnisation des cent-sept jours accumulés sur son CET et de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de la décision du 24 février 2011 évoquée au point 2. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l’Agglomération du Choletais à lui verser la somme de 23 375 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur l’indemnisation au titre des jours de congés accumulés sur le CET et leur transfert au nouvel employeur :
4. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps ». Aux termes de l’article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt () ». Aux termes de l’article 3-1 du même décret : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l’indemnisation des jours qu’ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu’une collectivité n’a adopté aucune délibération permettant l’indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d’indemnisation est formée par l’un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande.
6. Par une délibération du 20 avril 2015, applicable à la date de la demande d’indemnisation formée par Mme A, la collectivité défenderesse a modifié son règlement interne du CET, adopté par une délibération du 18 avril 2005, pour prendre en compte les modifications introduites par le décret du 20 mai 2010 en précisant les bénéficiaires du CET, le nombre de jours pouvant alimenter ce dernier au moyen de jours de congés annuels, de jours RTT et de jours de fractionnement éventuels, la possibilité pour les agents de disposer à tout moment des jours épargnés et les modalités de demande de dépôt des congés sur le CET. Il résulte de l’instruction que l’Agglomération du Choletais n’a pas adopté de délibération prévoyant l’indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps. Dans ces conditions, faute de délibération en ce sens, la collectivité avait, ainsi qu’elle le fait valoir en défense, compétence liée pour rejeter la demande d’indemnisation de Mme A.
7. En deuxième lieu, Mme A doit être regardée comme invoquant la faute de l’administration à l’avoir privée de ses droits à repos compensateurs.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que quatre-vingt-seize jours de congés épargnés par Mme A sur son CET pendant qu’elle était employée par l’Agglomération du Choletais ont été transférés à son nouvel employeur. Ainsi, la requérante n’ayant pas été privée du bénéfice de tels congés, aucune faute ne peut être reprochée à la collectivité à ce titre.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité, en mars 2014, le placement sur son CET de onze jours de congés annuels acquis en 2013. Il ressort du courrier du 26 mars 2014 que l’Agglomération du Choletais a accepté, sous réserve de la reprise du travail par Mme A, de reporter sur l’année 2014 onze jours de congés annuels acquis en 2013 n’ayant pas pu être pris en raison du congé maladie de l’intéressée et de placer sur le CET onze jours de congés annuels acquis au titre de l’année 2014, sous réserve qu’elle reprenne effectivement ses fonctions afin de pouvoir disposer d’au moins vingt jours de congés annuels au titre de 2014 en incluant les quatorze jours de congés annuels restant au titre de cette année et les onze jours de congés annuels reportés de l’année 2013. L’Agglomération du Choletais fait valoir que Mme A ne pouvait prétendre à l’épargne des onze jours de congés annuels acquis au titre de l’année 2014 et, par conséquent, à leur transfert à son nouvel employeur, dès lors qu’elle n’a jamais repris ses fonctions, à la suite de son arrêt maladie, en raison de sa suspension et de sa révocation.
10. Si la règle du report des congés non-pris en raison de congés maladie n’exclut pas que l’agent demande, s’il en remplit les conditions pour l’année au titre de laquelle ces congés ont été acquis, leur versement dans son CET, il est constant que Mme A, qui disposait de vingt-cinq jours de congés annuels, ne remplissait pas en 2013 les conditions pour déposer onze jours de congés annuels sur son CET. Quelle qu’aient été les circonstances de l’absence de service effectif, Mme A ne remplissait pas non plus ces conditions au titre de l’année 2014, à laquelle les congés ainsi reportés doivent être rattachés. Dans ces conditions, Mme A, qui a au demeurant bénéficié d’une indemnité compensatrice à ce titre lorsqu’elle a changé d’employeur, et ne pouvait bénéficier du versement dans son CET de tels congés, n’est pas davantage fondée à soutenir que la collectivité a commis une faute.
11. En troisième lieu, si Mme A soutient que l’Agglomération du Choletais s’est enrichie du travail qu’elle n’aurait pas accompli si elle avait utilisé les congés placés sur son CET., elle dispose toutefois d’une autre voie de droit, fondée sur la responsabilité pour faute de la collectivité, qu’elle invoque d’ailleurs dans la présente instance, Mme A n’est, par suite, pas fondée à se prévaloir d’un enrichissement sans cause. En tout état de cause, un tel moyen doit être écarté comme n’étant pas fondé dès lors que les jours litigieux ont été acquis au titre de périodes travaillées, pour lesquelles Mme A a été rémunérée.
Sur l’indemnisation du préjudice causé par l’illégalité fautive de la décision du 24 février 2011 :
12. Si l’illégalité de la décision du 24 février 2011, évoquée au point 2, par laquelle l’Agglomération du Choletais a soustrait cinquante-six jours du CET de Mme A pour les années 2006 à 2009, est constitutive d’une faute, la requérante ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu’elle invoque en se bornant à faire valoir qu’elle a mal vécu cette « mesure de rétorsion » de la part de la collectivité dans un contexte conflictuel avec sa hiérarchie. Par suite, Mme A n’est pas fondée demander l’indemnisation d’un tel préjudice.
13. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’Agglomération du Choletais, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Agglomération du Choletais, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Agglomération du Choletais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agglomération du Choletais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agglomération du Choletais.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
H. CLa présidente,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
L. BILLAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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