Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2306819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306819 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande du 11 février 2023 tendant à la communication de ses bulletins de salaire des mois de juillet 2022 à janvier 2023 et de l’avis des sommes à payer du 16 janvier 2023, et au versement d’une somme de 900 euros en raison du délai mis par le département à lui remettre ses bulletins de salaire ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 16 janvier 2023 d’un montant de 1 232,94 euros ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 232,94 euros ;
4°) de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 900 euros pour ne pas lui avoir remis les bulletins de salaire des mois de décembre 2022 et janvier 2023 dans le délai légal de trente jours et l’avoir privé des moyens d’y avoir accès par voie dématérialisée ;
5°) d’ordonner que la restitution du matériel mis à sa disposition par la collectivité puisse être réalisée dans des conditions qui conviennent à l’ensemble des parties impliquées ;
6) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais qu’il a dû ou devra exposer au cours de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B… le 17 décembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Au vu de l’état du dossier, M. B… a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 17 décembre 2025, adressé au moyen de l’application électronique « Télérecours citoyens » et dont il a accusé réception le 19 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à M. B… pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B… doit, en vertu des dispositions précitées, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au département de Loire-Atlantique et à la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Fait Nantes, le 6 février 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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