Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 sept. 2025, n° 2304625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 23 novembre 2023 et le 17 juin 2024, Mme B C demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ses indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active (RSA), d’aide personnelle au logement (APL) et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Elle soutient qu’elle est mère de cinq enfants et n’a pas les moyens de s’acquitter de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficie de diverses prestations sociales et notamment le RSA depuis sa demande du 23 juin 2009. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources et de sa situation administrative, celle-ci s’est vu réclamer, par courriers du 21 septembre 2023 et du 30 septembre 2023, la somme de 2 192,77 euros au titre d’indus de RSA, d’APL et de prime d’activité, ainsi que la somme de 442,10 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022. Mme C a sollicité la remise de ses dettes. Par quatre courriers du 10 novembre 2023, elle a été informée d’une remise de 1 123,49 euros en ce qui concerne l’indu d’APL, de 375,66 euros en ce qui concerne l’indu de prime d’activité, de 331,58 euros en ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle et de 443,65 euros en ce qui concerne l’indu de RSA. Mme C demande au tribunal la remise gracieuse totale de ses indus.
2. Un bénéficiaire de prestations sociales ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’APL, de RSA, de prime d’activité ou de prime exceptionnelle de fin d’année qu’en raison de sa situation de précarité alors que, quelle que soit la précarité de sa situation, une telle remise est prohibée lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s’il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l’examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure à l’audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l’ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction ou d’inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d’allégations insuffisamment étayées.
5. Il n’est pas contesté que Mme C a omis de déclarer diverses ressources pendant la période en litige tels que certains salaires de son ex-conjoint pour un montant global de 4 294 euros, certaines pensions perçues pour un montant de 871 euros et certains salaires de son fils A pour un montant de 1 346 euros. Il résulte de l’instruction que, si Mme C justifie de dépenses mensuelles d’un montant approximatif de 417 euros et fait en outre état de dépenses crédibles pour près 900 euros, elle perçoit environ 2 050 euros de prestations familiales et 165 euros de pensions par mois, sans donner aucune information sur le montant des salaires perçus par ses fils majeurs résidant dans le foyer familial. Par suite, à supposer même que la bonne foi de Mme C ne soit pas remise en cause au regard de l’ampleur des sommes omises eu égard à la connaissance que l’intéressée ne pouvait manquer d’avoir du système déclaratif dès lors qu’elle bénéficie du RSA depuis 2009, elle ne justifie pas se trouver, de façon contemporaine, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité des indus restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de dette.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304625 1
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