Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er sept. 2025, n° 2524354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 28 août 2025, M. B A, représenté Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus d’admission en deuxième année de master Mathématiques et Applications, Modélisation Aléatoire du 8 juillet 2025 de l’université Paris A ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’université de l’admettre au sein du master 2 ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’université de réexaminer sa demande d’admission au sein du master 2 ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris A la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard de la proximité de la rentrée universitaire, la décision a pour effet d’interrompre la poursuite de ses études supérieures et crée une rupture dans son projet académique qui ne peut passer que par le master Modélisation Aléatoire ;
— la décision de rejet est entachée d’une erreur de droit, l’admission en deuxième année du master n’est pas subordonnée à une sélection dès lors que la répartition des étudiants a déjà été réalisée lors de la sélection en première année, l’admission en deuxième année est de droit pour les étudiants qui, après avoir validé une première année de master, souhaitent poursuivre en deuxième année du master portant la même mention dans la même université.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le numéro 2520440 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision de refus d’admission en 2ème année de master mathématiques et applications – modélisation aléatoire du 8 juillet 2025 prise par l’université Paris A.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes irrecevables ou qui ne présentent pas un caractère d’urgence
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A a redoublé sa première année de master mathématiques et applications – modélisation aléatoire à l’université de Paris A. Pour son année de redoublement 2024-2025, il a été admis sur plusieurs épreuves et a été ajourné aux épreuves de probabilités II (1ère et 2ème partie), à l’épreuve de statistique fondamentale et à l’épreuve d’analyse. Il a demandé à passer en seconde année de master compte tenu des autres disciplines pour lesquelles il a été admis, lui permettant d’avoir une moyenne générale de 10, 301 sur 20. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de refus d’admission en seconde année de ce master, M. A se prévaut de l’impossibilité de poursuivre ses études pour accéder aux métiers de la finance de marché, de Quant ou de trader quantitatif alors que ce master est le seul permettant d’accéder à de tels métiers. Toutefois, s’il soutient qu’il s’est vu refuser l’admission dans des masters similaires dans d’autres universités, il ne produit que des refus de l’université Paris Dauphine et Paris Saclay et ne démontre pas avoir diversifié ses candidatures pour obtenir une admission dans un master correspondant à la spécialisation qu’il recherche ni qu’il ne pourrait obtenir une admission d’ici la rentrée universitaire. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision refusant de l’admettre en seconde année de master.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée pour défaut d’urgence suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris et par voie de conséquence en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Nigeria ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Visa
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Lien ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Refus ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Document ·
- Titre
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Remise ·
- État ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Répression des fraudes ·
- Stage en entreprise ·
- École nationale ·
- Stagiaire ·
- Scolarité ·
- Syndicat ·
- Stage ·
- Concurrence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Transport ·
- Urgence ·
- Sécurité sociale ·
- Participation ·
- Mission ·
- Santé ·
- Charges
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.