Annulation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 27 mars 2024, n° 2101972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 8 juin 2022, la société civile immobilière Neretzat, représentée par Me Cugnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer non datée portant sur la somme de
314 152, 34 euros, consécutive au titre exécutoire émis par la commune de Saint-Jean-de-Luz le 14 décembre 2016 ;
2°) de la décharger, par voie de conséquence, de l’obligation de payer la somme en cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 6 avril 2021, confirmant le jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire du 14 décembre 2016, sur lequel est fondé la mise en demeure litigieuse ;
— la commune de Saint-Jean-de-Luz n’est pas fondée à soutenir qu’elle a inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal le retrait du titre de recette du 14 décembre 2016, et qu’à la date du retrait de ce titre, les diverses mesures de recouvrement, dont l’acte attaqué, seront annulés par voie de conséquence, dès lors que ce titre a déjà disparu de l’ordonnancement juridique du fait de son annulation devenue définitive par le juge administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2022 et le 29 septembre 2022, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure de payer du 23 juillet 2021 et au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la commune a inscrit au vote du budget supplémentaire qui aura lieu le 10 juin 2022 la reprise de la provision en cause et le retrait du titre de recette du 14 décembre 2016, ce qui emportera consécutivement la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte attaqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure et des conclusions aux fins de décharge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Coto, représentant la société Neretzat, et de Me Arotçarena, représentant la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 novembre 2012, le maire de Saint-Jean-de-Luz a délivré à la société Neretzat un permis de construire en vue de la réhabilitation de l’immeuble « Le Rex », puis deux permis de construire modificatifs les 29 août 2013 et 3 avril 2014. Des titres exécutoires, de montants respectifs de 18 027,39 euros et 324 493,02 euros, ont été émis les 17 avril 2015 et
6 août 2015 au titre de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement. La commune de Saint-Jean de Luz a retiré ces titres exécutoires et émis un nouvel avis de somme à payer le 14 décembre 2016 d’un montant de 342 520,41 euros. La société Neretzat a reçu le
23 juillet 2021 une mise en demeure de payer la somme de 314 152,34 euros sur le fondement de ce titre exécutoire. Elle demande l’annulation de cette mise en demeure et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] « . Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : » Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ". Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
2. La participation de la société Neretzat pour non-réalisation de places de stationnement doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire.
3. La société Neretzat a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d’une demande d’annulation de l’acte de poursuite que constituait la mise en demeure valant commandement de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 14 décembre 2016 et, par voie de conséquence, de la décharge de l’obligation de payer cette somme. Une telle demande relève du contentieux du recouvrement qui relève de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Neretzat doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de la société Neretzat sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Neretzat sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Neretzat et à la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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