Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2025, n° 2201518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris à transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de la société Eurofirms ETT.
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 au tribunal administratif de Paris et un mémoire enregistré le 6 juin 2023, la société Eurofirms ETT, représentée par Me Skowron-Galvez, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre les titres de perception concernant la contribution spéciale et la contribution forfaitaire, avec effet dès leur date d’émission, soit le 10 février 2022, et annuler toute pénalité de retard y afférente ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la contribution prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par l’article L .822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’annuler les titres de perception émis le 18 février 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne mettant à sa charge une somme de
22 862 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 et L.822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une somme de 50 680 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ;
4°) de prononcer la décharge du paiement des amendes fixées au titre de la contribution forfaitaire et de la contribution spéciale ainsi que toute pénalité de retard afférente ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 10 février 2022 est insuffisamment motivée en fait ;
— les titres de perception attaqués ne comportent pas la signature de leur auteur ;
— ils sont entachés d’incompétence dès lors que les titres de perception portent le nom de Mme D comme ordonnateur, et l’état récapitulatif porte la signature de Mme B, personne distincte dont il n’est pas justifié d’une délégation de signature de Mme D ;
— l’ensemble de ces actes est entaché d’une erreur de droit dès lors que les infractions reprochées sont contraires à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— l’ensemble de ces actes est entaché d’erreur de droit dès lors que les sanctions financières ne s’appliquent pas au cas des ressortissants étrangers détachés dans un Etat membre mais disposant d’un titre de séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne, en application de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 ;
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Eurofirms ETT ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et
L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par mémoire enregistré le 14 février 2025, la société Eurofirms ETT a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par mémoire enregistré le 20 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 56 et 57 ;
— la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’un contrôle réalisé le 17 septembre 2019 au siège de la société civile d’exploitation agricole de Phalange à Aux-Aussat (Gers), les services de l’inspection du travail ont constaté la présence de sept personnes employées par la société Eurofirms ETT, dépourvues d’autorisation pour travailler en France. Par une décision du 10 février 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à cette société la contribution spéciale prévue par l’article L.8253-1 du code du travail pour un montant de
50 680 euros et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 22 862 euros. Des titres de perception ont été émis le 18 février 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne aux fins de recouvrer ces sommes. La société Eurofirms ETT demande l’annulation de la décision du 10 février 2022 et des titres de perception émis le 18 février 2022, la suspension de l’exécution de ces titres de perception ainsi que la décharge du paiement des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine :
2. Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifié à partir du 1er mai 2021 à l’article L. 822-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine () ». Aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée. ».
3. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
4. La sanction encourue en vertu de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ultérieurement codifié à l’article L. 822-2 du même code, a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Il y a dès lors lieu pour le tribunal de relever d’office, ainsi qu’il a été fait par courrier en date du 12 février 2025, que ces dispositions, qui fondent la sanction correspondant à la créance en litige d’un montant de 22 862 euros, ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler la décision du directeur général de l’OFII du 10 février 2022, en tant qu’elle applique la contribution forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le titre de perception émis le 18 février 2022 mettant à la charge de la société requérante la somme de 22 862 €, et de décharger la société requérante de son obligation de payer la somme de 22 862 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même contribution forfaitaire.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
S’agissant de la légalité de la décision du 10 février 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail doit comporter notamment l’énoncé des considérations de fait qui fondent cette sanction.
6. La décision attaquée se réfère expressément au procès-verbal établi à la suite du contrôle rappelé au point 1, et précise la nature de la sanction infligée ainsi que le montant de la somme due au titre de la contribution spéciale. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement et permettait à la société requérante d’en comprendre le sens et la portée, et d’en contester utilement les motifs.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
8. Il ressort de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit à la libre prestation de services prévu à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour notamment dans son arrêt du 20 juin 2024 SN.e.a, contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C 540/22, ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que, dans l’hypothèse où une entreprise établie dans un autre Etat membre réalise dans le premier Etat membre une prestation de services dont la durée dépasse trois mois, impose à cette entreprise d’obtenir dans l’Etat membre d’accueil un permis de séjour pour chaque travailleur ressortissant de pays tiers qu’elle entend y détacher. Les travailleurs ressortissants de pays tiers qui sont détachés dans un Etat membre par un prestataire de services établi dans un autre Etat membre ne doivent pas se voir automatiquement reconnaître un droit de séjour dérivé dans l’Etat membre où ils sont employés ou dans celui où ils sont détachés. La délivrance de ce titre de séjour peut requérir le versement de droits d’un montant supérieur à celui des droits dus pour la délivrance d’un titre de séjour régulier à un citoyen de l’Union pour autant que les charges administratives ne relèvent pas de formalités excessives de telle sorte qu’elles entraveraient l’exercice d’activité de prestations de services. A ce titre, les charges ne doivent pas présenter un caractère excessif ou déraisonnable.
9. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant l’octroi d’un titre de séjour, y compris pour les ressortissants d’Etats tiers détachés d’un Etat membre de l’Union européenne vers la France pour une durée de plus de trois mois, ne méconnaissent pas le principe de libre prestation de service prévu par l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.
10. Si la société Eurofirms ETT soutient que les délais moyens de traitement des demandes par les préfectures ainsi que la contribution à hauteur d’un montant de 225 euros par titre de séjour demandés constituent une charge administrative disproportionnée, ces éléments ne présentent pas de caractère excessif de telle sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme entravant l’exercice d’activité de prestations de service. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
11. En dernier lieu, aux termes du point 5 de la directive n° 2002/52/CE du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Pour prévenir l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les employeurs devraient être tenus de vérifier, avant de recruter des ressortissants de pays tiers, que ces derniers disposent d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation de séjour équivalente indiquant qu’ils se trouvent en séjour régulier sur le territoire de l’État membre de recrutement, y compris dans le cas de ressortissants de pays tiers recrutés aux fins d’un détachement dans un autre État membre dans le cadre d’une prestation de services. ».
12. Si la société requérante soutient que la directive n° 2002/52/CE du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier exclurait de son champ d’application le cas des ressortissants de pays tiers, titulaires d’un titre régulier pour séjourner dans un Etat membre mais détachés dans un autre, ces dispositions sont toutefois dépourvues de valeur normative. La directive qui ne prévoit que des normes minimales concernant les sanctions et mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier impliquent la vérification par les employeurs de la régularité de l’autorisation de séjour y compris pour le cas des ressortissants de pays tiers recrutés aux fins de détachement dans un autre Etat membre. Dès lors, les dispositions invoquées par la société requérante ne peuvent être regardées comme excluant toute sanction administrative prévue par la législation nationale d’un Etat membre pour le cas de ressortissants de pays tiers détachés dans un autre Etat membre. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
S’agissant de la légalité du titre de perception du 18 février 2022 :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « () B – Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrées par l’Etat () afférents aux créances de l’Etat (), la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire produit en cas de contestation. ».
14. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom, qualité et signature de l’auteur de cette décision, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Lorsque l’état récapitulatif des créances est signé non pas par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de perception adressé au redevable.
15. Il résulte de l’instruction que l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement produit par l’OFII, qui comporte la référence du titre de perception en litige, est signé par Mme A B, chef du pôle recettes du centre des prestations financières du ministère de l’intérieur, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, les actes comptables, notamment les états de créances, alors que le titre de perception attaqué comporte les noms et qualités d’une personne différente, à savoir Mme C D, désignée comme « ordonnateur » et « chef du pôle recettes ». Dans ces conditions, la société requérante n’a pas été en mesure de connaître l’identité et les fonctions de l’autorité compétente qui a émis à son encontre le titre exécutoire en litige, et a été privée à ce titre d’une garantie. Par suite, le titre de perception attaquée a été émis en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire émis le 18 février 2022 par l’OFII pour un montant de
50 680 euros doit être annulé et les conclusions aux fins d’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 10 février 2022 doivent être rejetées.
S’agissant de la demande de décharge :
17. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. L’annulation n’implique donc pas que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé. Lorsqu’une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d’un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l’administration devra restituer ces sommes, si elle n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières.
18. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de restituer à la société requérante la somme perçue de 50 680 euros sur le fondement du titre exécutoire annulé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si l’office n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.
Sur les conclusions aux fins de suspension des titres de perception :
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins de suspension des titres de perception nº 09100 009 001 075 250509 2022 0000678 concernant la contribution spéciale et nº 09100 009 001 075 250510 2022 0000680 concernant la contribution forfaitaire, avec effet dès leur date d’émission, soit le 10 février 2022, et d’annulation de toute pénalité de retard y afférente sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Eurofirms ETT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 février 2022, en tant qu’elle applique la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les titres de perception émis le 18 février 2022 d’un montant de 22 862 (vingt deux mille huit cent soixante deux) euros et 50 680 (cinquante mille six cent quatre vingt) euros sont annulés.
Article 2 : La société Eurofirms ETT est déchargée de l’obligation de payer la somme de 22 862 (vingt deux mille huit cent soixante deux) euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de restituer à la société Eurofirms ETT la somme perçue de 50 680 (cinquante mille six cent quatre vingt) euros sur le fondement du titre exécutoire émis le 18 février 2022 dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, si l’office n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension des titres de perception émis le 18 février 2022, et d’annulation de toute pénalité de retard y afférente.
Article 5 : Les conclusions de la requête de la société Eurofirms ETT sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Eurofirms ETT et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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