Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2407522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juin 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2024, le 4 novembre 2025, le 10 mars 2026, le 16 mars 2026 et le 17 mars 2026, Mme E… A… ép. B… et M. C… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa d’établissement à M. C… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa.
Ils soutiennent que :
- le demandeur de visa ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que les faits délictueux pour lesquels il a été condamné sont anciens et qu’il est désormais inséré dans la société ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 août 2025 et le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires et, d’autre part, de l’absence d’intention matrimoniale de Mme A… et de M. B… ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 15 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 mars 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme A… ép. B… et M. B… demandent au tribunal d’annuler la décision du sous-directeur des visas.
Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que M. B… est considéré comme représentant une menace pour l’ordre public en raison de son comportement sur le territoire français lors de ses précédents séjours et, d’autre part, de ce qu’il a fait l’objet d’une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : (…) 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. » Aux termes de l’article L. 332-1 de ce code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur le 7 février 2007. Par un jugement du 8 juin 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée à l’encontre de cet arrêté. Par ailleurs, les requérants ne soutiennent pas qu’il aurait été abrogé. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B… était toujours sous le coup de l’arrêté d’expulsion du 7 juin 2007. Par suite, l’administration était tenue de lui refuser le visa qu’il avait sollicité pour s’établir aux côtés de son épouse. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que M. B… ne constitue pas une menace à l’ordre public et que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que la requête de Mme A… ép. B… et de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… ép. B… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… ép. B…, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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