Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2412458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2024, le 18 juillet 2025, le 18 septembre 2025 et le 15 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Deme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Deme de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Deme, conseil de M. A…, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Deme.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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